Introduction - Infrastructures de recharge pour véhicules électriques
Article 1er Domaine d’application
Article 2 Terminologie et définitions
Article 3 Responsabilité du propriétaire et de l’exploitant
Article 4 Nombre de prises, puissance de l’installation et restrictions d’implantation
Article 5 Conditions d’exploitation
Article 6 Vérifications techniques des infrastructures
Article 7 Contrôle des infrastructures par les commissions de sécurité
Article 8 - Accès des secours au parking
Article 9 - Règles d'implantation des points de charge
Article 10 - Règles d'implantation des stations de charge
Article 11 - Surveillance par vidéosurveillance dans les parcs
Article 4 Nombre de prises, puissance de l’installation et restrictions d’implantation
§.1 ‐ Les emplacements isolés accueillant un point de charge ou les stations de charge électrique ne peuvent être installés qu’au rez‐de‐chaussée du parc de stationnement défini par rapport au niveau de référence, au niveau en dessous et au niveau au dessus, à l’exclusion des autres niveaux.
Toutefois, cette limitation ne s’applique pas lorsque les points de charge ou les stations de charge électrique sont installés dans les cas suivants :
• dans les parcs de stationnement largement ventilés (PSLV) répondant aux dispositions de l’article PS 3;
• en toiture terrasse (à l’air libre) des parcs de stationnement si les infrastructures de charge de véhicules électriques sont implantées à plus de huit mètres de tout bâtiment tiers, des dégagements, locaux ou installations techniques;
• dans les parcs de stationnement disposant d’une installation d’extinction automatique à eau de type sprinkleur ou par brouillard d’eau, qui couvre la totalité des points de charge ou station de charge électrique.
Dans les cas d’atténuation ci‐dessus, des colonnes sèches sont installées à tous les niveaux dans les escaliers ou les sas d’accès au compartiment concerné par les emplacements isolés ou les stations de charge électrique, pour une mise en œuvre rapide de moyens d’extinction par les services d’incendie et de secours.
En aggravation des dispositions du présent paragraphe, pour les parcs de stationnement ne répondant pas aux exigences du PS 5, l’installation de points de charge est limitée au rez‐de‐chaussée (niveau le plus proche du niveau voirie).
§.2 – La mise en place d’infrastructures de charge de véhicules électriques doit respecter simultanément les deux conditions suivantes :
• 20 points de charge maximum par compartiment au sens de l’article PS 12;
• 125 kVA de puissance maximum simultanément délivrable par compartiment au sens de l’article PS 12.
§.3 – Les locaux regroupant les installations techniques et électriques sont conformes à l’article PS 9.
§.4 – Les points de charge rapide ne sont autorisés qu’aux emplacements non couverts.