Article L3000-1 - Contrats de concession mixtes
Article L3000-2 - Contrat mixte : règles applicables
Article L3000-3 - Contrats de concession mixtes
Article L3000-4 - Concession mixte et pouvoirs adjudicateurs
Article L3100-1 - Contrats de concession régis
Article L3131-2 - Données des concessions publiques
Article L3131-3 - Dispense des obligations du concessionnaire
Article L3131-4 - Réutilisation des données par l'autorité
Article L3200-1 - Contrats de concession : Règles particulières
Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE
Livre préliminaire : CONTRATS DE CONCESSION MIXTES
Article R3200-1 - (Sans contenu)
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Article L3131-2 - Données des concessions publiques
Lorsque la gestion d'un service public est concédée, le concessionnaire fournit à l'autorité concédante, sous format électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données et les bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public faisant l'objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution.
Pour les contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis de concession a été envoyé à la publication avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, le concessionnaire n'est tenu de transmettre les données et bases de données qu'à la seule fin de préparer le renouvellement du contrat.