Article L3000-1 - Contrats de concession mixtes
Article L3000-2 - Contrat mixte : règles applicables
Article L3000-3 - Contrats de concession mixtes
Article L3000-4 - Concession mixte et pouvoirs adjudicateurs
Article L3100-1 - Contrats de concession régis
Article L3200-1 - Contrats de concession : Règles particulières
Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE
Livre préliminaire : CONTRATS DE CONCESSION MIXTES
Article R3121-6 - Cas de concession sans appel d'offres
Article R3200-1 - (Sans contenu)
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Article R3121-6 - Cas de concession sans appel d'offres
Les contrats de concession peuvent être conclus sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas suivants :
1° Le contrat de concession ne peut être confié qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité ;
2° Lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été reçue ou lorsque seules des candidatures irrecevables au sens de l'article L. 3123-20 ou des offres inappropriées au sens de l'article L. 3124-4 ont été déposées, pour autant que les conditions initiales du contrat ne soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne si elle le demande ;
3° En cas d'urgence résultant de l'impossibilité dans laquelle se trouve l'autorité concédante publique, indépendamment de sa volonté, de continuer à faire assurer le service concédé par son cocontractant ou de l'assurer elle-même, à la condition, d'une part, que la continuité du service soit justifiée par un motif d'intérêt général et, d'autre part, que la durée de ce nouveau contrat de concession n'excède pas celle requise pour mettre en œuvre une procédure de passation.