Article L3000-1 - Contrats de concession mixtes
Article L3000-2 - Contrat mixte : règles applicables
Article L3000-3 - Contrats de concession mixtes
Article L3000-4 - Concession mixte et pouvoirs adjudicateurs
Article L3100-1 - Contrats de concession régis
Article L3132-1 - Concession et occupation du domaine public
Article L3132-2 - Droits réels du concessionnaire
Article L3132-3 - Concession : Baux et droits réels
Article L3132-4 - Classification des biens en concession
Article L3132-5 - Retour des biens après concession
Article L3132-6 - Reprise des biens du concessionnaire
Article L3200-1 - Contrats de concession : Règles particulières
Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE
Livre préliminaire : CONTRATS DE CONCESSION MIXTES
Article R3200-1 - (Sans contenu)
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Article L3132-4 - Classification des biens en concession
Lorsqu'une autorité concédante de droit public a conclu un contrat de concession de travaux ou a concédé la gestion d'un service public :
1° Les biens, meubles ou immeubles, qui résultent d'investissements du concessionnaire et sont nécessaires au fonctionnement du service public sont les biens de retour. Dans le silence du contrat, ils sont et demeurent la propriété de la personne publique dès leur réalisation ou leur acquisition ;
2° Les biens, meubles ou immeubles, qui ne sont pas remis au concessionnaire par l'autorité concédante de droit public et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du service public sont les biens de reprise. Ils sont la propriété du concessionnaire, sauf stipulation contraire prévue par le contrat de concession ;
3° Les biens qui ne sont ni des biens de retour, ni des biens de reprise, sont des biens propres. Ils sont et demeurent la propriété du concessionnaire.