Article L3000-1 - Contrats de concession mixtes
Article L3000-2 - Contrat mixte : règles applicables
Article L3000-3 - Contrats de concession mixtes
Article L3000-4 - Concession mixte et pouvoirs adjudicateurs
Article L3100-1 - Contrats de concession régis
Article L3136-7 - Indemnisation en cas d'annulation
Article L3136-8 - Frais de financement dans les concessions
Article L3136-9 - Indemnisation en cas de résiliation
Article L3136-10 - Indemnisation des biens non amortis
Article L3200-1 - Contrats de concession : Règles particulières
Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE
Livre préliminaire : CONTRATS DE CONCESSION MIXTES
Article R3200-1 - (Sans contenu)
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Article L3136-10 - Indemnisation des biens non amortis
Lorsque la personne publique concédante résilie avant son terme normal le contrat de concession de travaux ou le contrat concédant un service public, le concessionnaire a droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens, à titre gratuit, dans le patrimoine de la personne publique s'ils n'ont pas été totalement amortis, dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, l'indemnité à laquelle peut prétendre le concessionnaire est égale à la valeur nette comptable des biens ;
2° Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation supérieure à la durée du contrat, l'indemnité à laquelle peut prétendre le concessionnaire est égale à la valeur nette comptable des biens telle qu'elle résulterait de leur amortissement sur la durée du contrat.
L'indemnité à la charge de la personne publique ne saurait excéder le montant calculé au titre des alinéas précédents.