Article L3000-1 - Contrats de concession mixtes
Article L3000-2 - Contrat mixte : règles applicables
Article L3000-3 - Contrats de concession mixtes
Article L3000-4 - Concession mixte et pouvoirs adjudicateurs
Article L3100-1 - Contrats de concession régis
Article L3120-1 - Contrats de concession : règles générales
Article L3123-1 - Exclusion pour condamnations pénales
Article L3123-2 - Exclusion pour dettes fiscales et sociales
Article L3123-3 - Exclusions des candidats aux concessions
Article L3123-4 - Exclusion des contrats de concession
Article L3123-6 - Exclusion exceptionnelle des opérateurs
Article L3123-5 - Exclusion des contrats de concession
Article L3123-6-1 - Preuves de fiabilité pour exclusion
Sous-section 4 : Changement de situation des opérateurs économiques au regard des motifs d'exclusion
Article L3200-1 - Contrats de concession : Règles particulières
Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE
Livre préliminaire : CONTRATS DE CONCESSION MIXTES
Article R3200-1 - (Sans contenu)
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Article L3123-4 - Exclusion des contrats de concession
Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui :
1° Ont été sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou qui ont été condamnées au titre de l'article L. 1146-1 du même code ou de l'article 225-1 du code pénal ;
2° Au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procédure de passation du contrat de concession, n'ont pas mis en œuvre l'obligation de négociation prévue au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail.
Sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés publics a été prononcée pour une durée différente fixée par une décision de justice définitive, l'exclusion prévue au présent article s'applique pour une durée de trois ans à compter de la date de la décision ou du jugement ayant constaté la commission de l'infraction.
Cette exclusion n'est pas applicable en cas d'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d'un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d'un relèvement de peine en application de l'article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale.