Article L541-9 - Réglementation des déchets et recyclage
Article L541-9-1 - Information environnementale des produits
Article L541-9-2 - Indice de réparabilité et durabilité
Article L541-9-3 - Signalétique de tri des produits ménagers
Article L541-9-3-1 - Alertes et conseils pour optimiser les équipements
Article L541-9-4 - Amende pour manquement d'information
Article L541-9-4-1 - Amende pour manquement d'information
Article L541-9-5 - Sanctions pour non-respect environnemental
Article L541-9-6 - Sanctions pour non-respect des déchets
Article L541-9-7 - Pouvoirs des agents pour constater les manquements
Article L541-9-8 - Sanctions administratives publiques
Article L541-9-9 - Réparation des pannes courantes : guide pratique
Article L541-9-10 - Observatoire du réemploi et réutilisation
Article L541-9-11 - Affichage obligatoire des impacts environnementaux
Article L541-9-12 - Affichage environnemental obligatoire
Article L541-9-13 - Données environnementales accessibles
Article L541-9-14 - Sanctions pour non-affichage obligatoire
Article L541-9-15 - Sanctions pour affichage non conforme
Article L541-10 - Responsabilité des producteurs de déchets
Article L541-10-1 - Responsabilité élargie des producteurs
Article L541-10-2 - Contributions financières des producteurs
Article L541-10-2-1 - Communication inter-filières sur les déchets
Article L541-10-3 - Modulation des contributions financières
Article L541-10-4 - Financement de la réparation des déchets
Article L541-10-5 - Fonds pour le réemploi et la réutilisation
Article L541-10-6 - Critères et marchés des éco-organismes
Article L541-10-7 - Dispositif financier des éco-organismes
Article L541-10-8 - (Sans contenu)
Article L541-10-9 - Responsabilité des intermédiaires en ligne
Article L541-10-10 - Communication de l'identifiant du producteur
Article L541-10-11 - Objectifs de recyclage des bouteilles en plastique
Article L541-10-12 - Plan de prévention et écoconception
Article L541-10-13 - Enregistrement et transmission des producteurs
Article L541-10-14 - Publication annuelle des données écologiques
Article L541-10-15 - Informations publiques des éco-organismes
Article L541-10-16 - Modalités de données environnementales
Article L541-10-17 - Stratégie plastique usage unique 2040
Article L541-10-18 - Tri des emballages et gestion des déchets
Article L541-10-19 - (Sans contenu)
Article L541-10-20 - Gestion des déchets électroniques
Article L541-10-21 - Gestion des déchets d'ameublement
Article L541-10-22 - Consigne et réemploi des bouteilles de gaz
Article L541-10-23 - Gestion des déchets de construction
Article L541-10-24 - Consigne et réemploi des bouteilles de gaz
Article L541-10-25 - Prise en charge des coûts des déchets
Article L541-10-25-1 - Taxe sur engins maritimes pour éco-organismes
Article L541-10-26 - Gestion des véhicules hors d'usage
Article L541-10-27 - Rôle des éco-organismes dans la gestion des déchets
Article L541-10-28 - Financement de la prévention des incendies
Article L541-11 - Plan national de prévention des déchets
Article L541-11-1 - Plans de gestion des déchets nocifs
Article L541-11-2 - Gestion et valorisation des déchets de bois
Article L541-12 - Participation aux déchets région et département
Article L541-13 - (Sans contenu)
Article L541-14-1 - (Sans contenu)
Article L541-14 - Élaboration et approbation du plan déchets
Article L541-15 - Compatibilité et révision des plans déchets
Article L541-15-1 - Programme de prévention des déchets
Article L541-15-2 - Transmission d'informations sur les déchets
Article L541-15-3 - Lutte contre le gaspillage alimentaire
Article L541-15-4 - Lutte contre le gaspillage alimentaire
Article L541-15-5 - Interdiction de gaspillage alimentaire
Article L541-15-6 - Don de denrées aux associations
Article L541-15-6-1 - Engagements contre le gaspillage alimentaire
Article L541-15-6-1-1
Article L541-15-6-2 - Modalités d'application des articles
Article L541-15-7 - Contenants réutilisables en restauration
Article L541-15-8 - Gestion des invendus non alimentaires
Article L541-15-9 - Publicité et réemploi des produits
Article L541-15-10 - Interdiction des plastiques à usage unique
Article L541-15-11 - Contrôle des granulés plastiques industriels
Article L541-15-12 - Interdiction des microplastiques intentionnels
Article L541-15-13 - Cession gratuite de matériel médical
Article L541-15-14 - Codification des dates alimentaires
Article L541-15-15 - Refus de publicités : amende prévue
Article L541-15-16 - Interdiction de publicité commerciale
Article L541-15-17 - Promotion commerciale et papier durable
Article L541-16 - Exclusion des déchets radioactifs
Article L541-17 - Recherches de sites de stockage
Article L541-18 - Propriété et exploitation des stockages souterrains
Article L541-19 - Convention d'utilisation des parties communes
Article L541-20 - Travaux et stockage souterrains
Article L541-21 - Tri et gestion des déchets
Article L541-21-1 - Tri et valorisation des biodéchets
Article L541-21-2 - Tri et collecte des déchets
Article L541-21-2-1 - Tri des déchets dans les établissements
Article L541-21-2-2 - Collecte des déchets dans les ERP
Article L541-21-2-3 - Gestion des déchets de chantier
Article L541-21-3 - Évacuation de véhicules hors d'usage
Article L541-21-4 - Véhicules hors d'usage sur propriété privée
Article L541-21-5 - Gestion des véhicules abandonnés
Article L541-22 - Gestion des déchets réglementée
Article L541-23 - Responsabilité des déchets non autorisés
Article L541-24 - Prescriptions pour le tri des déchets
Article L541-24 - (Sans contenu)
Article L541-25 - Reprise des déchets stockés
Article L541-25-1 - Capacité de traitement des déchets
Article L541-25-2 - Interdiction de déchets recyclables
Article L541-26 - Sanctions pour garanties financières
Article L541-27 - Demande d'autorisation de stockage de déchets
Article L541-28 - Vente d'installation de déchets
Article L541-29 - Préemption des sites de stockage
Article L541-30 - Traitement forcé des déchets par l'État
Article L541-30-1 - Stockage et collecte de l'amiante
Article L541-30-1 - (Sans contenu)
Article L541-30-2 - (Sans contenu)
Article L541-30-3 - Contrôle vidéo des déchets non inertes
Article L541-31 - Réglementation des matériaux et énergies
Article L541-32 - Valorisation des déchets en construction
Article L541-32-1 - Interdiction de paiement pour déchets
Article L541-33 - Interdiction de discrimination des matériaux recyclés
Article L541-34 - Publicité interdite sur matériaux recyclés
Article L541-35 - (Sans contenu)
Article L541-37 - Utilisation de chaleur industrielle
Article L541-38 - Réglementation des boues d'épuration au sol
Article L541-38 - (Sans contenu)
Article L541-39 - Méthanisation : Cultures alimentaires autorisées
Article R543-75 - Réglementation des fluides frigorigènes
Article R543-76 - Définition des acteurs des équipements frigorifiques
Article R543-77 - Mentions sur équipements frigorifiques
Article R543-77-1 - Conditions d'assemblage et mise en service
Article R543-78 - Interventions sur circuits frigorifiques
Article R543-79 - Contrôle d'étanchéité des équipements frigorifiques
Article R543-79-1 - Contrôle d'étanchéité des équipements
Article R543-80 - Conservation des contrôles d'étanchéité
Article R543-81 - Contrôles d'étanchéité des équipements
Article R543-82 - Fiche d'intervention fluides frigorigènes
Article R543-83 - Documents électroniques autorisés
Article R543-84 - Cession des fluides frigorigènes et équipements
Article R543-85 - Conservation des registres de cession
Article R543-86 - Interdiction des fluides frigorigènes jetables
Article R543-87 - Dégazage de fluides : règles et signalement
Article R543-88 - Récupération obligatoire du fluide frigorigène
Article R543-89 - Interdiction de recharge en cas de fuite
Article R543-90 - Détection et recharge des fuites de climatisation
Article R543-91 - Reprise gratuite des fluides frigorigènes
Article R543-92 - Gestion des fluides frigorigènes récupérés
Article R543-93 - Élimination des CFC avant 2016
Article R543-94 - Récupération annuelle des fluides frigorigènes
Article R543-95 - Traitement des fluides frigorigènes récupérés
Article R543-96 - Conformité des fluides frigorigènes
Article R543-97 - Organismes de reprise des fluides
Article R543-98 - Transmission annuelle des fluides frigorigènes
Article R543-99 - Attestation de capacité des opérateurs
Article R543-100 - Déclaration annuelle des fluides frigorigènes
Article R543-101 - Suspension pour non-transmission de données
Article R543-102 - Déclaration de changements de capacité
Article R543-103 - Vérification des outillages par l'organisme.
Article R543-104 - Retrait de l'attestation de capacité
Article R543-105 - Activités et attestations environnementales
Article R543-106 - Conditions de capacité professionnelle
Article R543-107 - Compétences et attestation environnement
Article R543-108 - Agrément des organismes de capacité
Article R543-109 - Missions et durée de l'agrément
Article R543-110 - Conditions pour l'agrément national
Article R543-111 - Renouvellement : Volume d'activités minimal
Article R543-112 - Conditions d'agrément environnemental
Article R543-113 - Communication d'informations sur un opérateur
Article R543-114 - Liste des opérateurs agréés.
Article R543-115 - Déclaration annuelle des fluides frigorigènes
Article R543-116 - Transmission des informations R. 543-113 à 115
Article R543-117 - Prorogation des certificats d'inscription
Article R543-118 - Délai pour attestation de capacité
Article R543-119 - Attestation capacité fluide limité
Article R543-120 - Déclaration annuelle des fluides frigorigènes
Article R543-121 - Arrêté pour secret défense nationale
Article R543-122 - Sanctions pour non-respect des fluides frigorigènes
Article R543-123 - Sanctions pour fluides frigorigènes
Article R543-288 - Responsabilité des producteurs de matériaux
Article R543-289 - Déchets et matériaux du bâtiment
Article R543-290 - Définition du producteur de matériaux
Article D543-288 - (Sans contenu)
Article R543-290-1 - Catégories d'activité des éco-organismes
Article R543-290-2 - Déduction pour matériaux de génie civil
Article R543-290-3 - Répercussion des coûts de gestion des déchets
Article R543-290-4 - Collecte et reprise des déchets du bâtiment
Article R543-290-5 - Maillage territorial des déchets du bâtiment
Article R543-290-6 - Rôle de l'éco-organisme dans le bâtiment
Article R543-290-7 - Marchés de gestion des déchets
Article R543-290-8 - Contrat type pour déchets du bâtiment
Article R543-290-9 - Transport de déchets du bâtiment
Article R543-290-10 - Déduction pour gestion de déchets
Article R543-290-11 - Gestion des déchets de construction
Article R543-290-12 - Coordination des éco-organismes du bâtiment
Article D543-289 - (Sans contenu)
Article L541-10-18 - Tri des emballages et gestion des déchets
I.-Un dispositif harmonisé de règles de tri sur les emballages ménagers est défini par décret en Conseil d'Etat.
Tout établissement de vente au détail de plus de 400 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, de bacs de tri sélectif pour récupérer les déchets d'emballages issus des produits achetés dans cet établissement. L'établissement informe de manière visible les consommateurs de l'existence de ce dispositif.
II.-Pour contribuer à l'efficacité du tri, les collectivités territoriales et leurs groupements veillent à ce que la collecte séparée des déchets d'emballages et des papiers à usage graphique soit organisée selon des modalités harmonisées sur l'ensemble du territoire national. Des panneaux d'affichage explicatifs sont installés à proximité des contenants ou des affichages sont apposés sur ces derniers.
A cette fin, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie met à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d'organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés.
La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s'appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif un déploiement effectif de ce dispositif sur l'ensemble du territoire national au plus tard le 31 décembre 2022. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie du producteur concernés accompagnent cette transition.
III.-Les coûts supportés par le service public de gestion des déchets d'emballages ménagers et de papiers mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 sont pris en charge selon les modalités prévues à l'article L. 541-10-2 en fonction des coûts de référence d'un service de gestion des déchets optimisé tenant compte de la vente des matières traitées.
Le niveau de prise en charge de ces coûts est fixé par décret.
La couverture de ces coûts pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon est fixée à 100 %.
Chaque année, tant que les objectifs de recyclage des déchets des produits mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 ne sont pas atteints, le montant correspondant à l'écart entre les dépenses de soutien au fonctionnement constatées et celles qui auraient dû être réalisées par les éco-organismes si ces objectifs avaient été atteints est réaffecté l'année suivante à des dépenses de soutien à l'investissement. Cette obligation s'applique sans préjudice des dispositions prévues au II de l'article L. 541-9-6.
IV.-Les producteurs relevant du 1° de l'article L. 541-10-1 et leur éco-organisme prennent en charge, dans les conditions prévues au III du présent article, les coûts afférents à la généralisation d'ici au 1er janvier 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d'emballages pour les produits consommés hors foyer, notamment par l'installation de corbeilles de tri permettant cette collecte séparée.
V.-Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 541-10-1 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché d'emballages, notamment d'emballages plastiques à usage unique. La non-atteinte de ces objectifs est sanctionnée conformément aux dispositions du présent chapitre.
Dans le cadre des filières de responsabilité élargie du producteur telles que définies aux mêmes 1° et 2°, les éco-organismes titulaires de l'agrément consacrent annuellement au moins 5 % du montant des contributions qu'ils perçoivent au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages. Dans le but d'atteindre l'objectif d'emballages réemployés fixé au 1° du I de l'article L. 541-1, ces sommes sont consacrées à l'accompagnement des producteurs tenus de mettre sur le marché des emballages réemployés en application du III du même article L. 541-1 ainsi qu'au financement d'infrastructures facilitant le déploiement du réemploi sur l'ensemble du territoire national.
VI.-Au plus tard le 1er janvier 2022, les éco-organismes créés en application du 1° de l'article L. 541-10-1 mettent à la disposition des consommateurs un dispositif de signalement par voie électronique permettant à ces derniers de signaler les produits comportant un emballage qu'ils jugent excessif. Les éco-modulations mentionnées à l'article L. 541-10-3 prennent en compte les signalements ainsi effectués. Chaque année, les éco-organismes concernés publient un bilan des signalements remontés l'année précédente ainsi que les actions qui en ont découlé.
VII.-Sans préjudice des autres critères de modulation prévus à l'article L. 541-10-3, la modulation des contributions financières versées par les producteurs dont les produits sont soumis au régime de responsabilité élargie du producteur en application du 1° de l'article L. 541-10-1 prend la forme d'une prime accordée par les éco-organismes agréés lorsque ces produits contribuent à une information d'intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets, en particulier sur le geste de tri, notamment par la mise à disposition gratuite d'encarts d'information, sous réserve que ces produits respectent des critères de performance environnementale et que les dispositifs d'information d'intérêt général du public prévus au présent alinéa ne conduisent pas à augmenter la quantité d'emballages ou de papier graphique mis sur le marché. Les critères de performance environnementale portent notamment sur l'écoconception, sur l'incorporation de matières recyclées et sur l'élimination de substances susceptibles de limiter la recyclabilité ou l'incorporation de matières recyclées.
Les dispositifs d'information d'intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets prévus au premier alinéa du présent VII ne peuvent avoir de visée publicitaire ou promotionnelle, y compris en faveur des entités bénéficiaires de ces dispositifs.
Les modalités de mise à disposition gratuite des encarts d'information, leurs caractéristiques techniques et les critères de performance environnementale mentionnés au même premier alinéa sont définis par décret.