Article L541-9 - Réglementation des déchets et recyclage
Article L541-9-1 - Information environnementale des produits
Article L541-9-2 - Indice de réparabilité et durabilité
Article L541-9-3 - Signalétique de tri des produits ménagers
Article L541-9-3-1 - Alertes et conseils pour optimiser les équipements
Article L541-9-4 - Amende pour manquement d'information
Article L541-9-4-1 - Amende pour manquement d'information
Article L541-9-5 - Sanctions pour non-respect environnemental
Article L541-9-6 - Sanctions pour non-respect des déchets
Article L541-9-7 - Pouvoirs des agents pour constater les manquements
Article L541-9-8 - Sanctions administratives publiques
Article L541-9-9 - Réparation des pannes courantes : guide pratique
Article L541-9-10 - Observatoire du réemploi et réutilisation
Article L541-9-11 - Affichage obligatoire des impacts environnementaux
Article L541-9-12 - Affichage environnemental obligatoire
Article L541-9-13 - Données environnementales accessibles
Article L541-9-14 - Sanctions pour non-affichage obligatoire
Article L541-9-15 - Sanctions pour affichage non conforme
Article L541-10 - Responsabilité des producteurs de déchets
Article L541-10-1 - Responsabilité élargie des producteurs
Article L541-10-2 - Contributions financières des producteurs
Article L541-10-2-1 - Communication inter-filières sur les déchets
Article L541-10-3 - Modulation des contributions financières
Article L541-10-4 - Financement de la réparation des déchets
Article L541-10-5 - Fonds pour le réemploi et la réutilisation
Article L541-10-6 - Critères et marchés des éco-organismes
Article L541-10-7 - Dispositif financier des éco-organismes
Article L541-10-8 - (Sans contenu)
Article L541-10-9 - Responsabilité des intermédiaires en ligne
Article L541-10-10 - Communication de l'identifiant du producteur
Article L541-10-11 - Objectifs de recyclage des bouteilles en plastique
Article L541-10-12 - Plan de prévention et écoconception
Article L541-10-13 - Enregistrement et transmission des producteurs
Article L541-10-14 - Publication annuelle des données écologiques
Article L541-10-15 - Informations publiques des éco-organismes
Article L541-10-16 - Modalités de données environnementales
Article L541-10-17 - Stratégie plastique usage unique 2040
Article L541-10-18 - Tri des emballages et gestion des déchets
Article L541-10-19 - (Sans contenu)
Article L541-10-20 - Gestion des déchets électroniques
Article L541-10-21 - Gestion des déchets d'ameublement
Article L541-10-22 - Consigne et réemploi des bouteilles de gaz
Article L541-10-23 - Gestion des déchets de construction
Article L541-10-24 - Consigne et réemploi des bouteilles de gaz
Article L541-10-25 - Prise en charge des coûts des déchets
Article L541-10-25-1 - Taxe sur engins maritimes pour éco-organismes
Article L541-10-26 - Gestion des véhicules hors d'usage
Article L541-10-27 - Rôle des éco-organismes dans la gestion des déchets
Article L541-10-28 - Financement de la prévention des incendies
Article L541-11 - Plan national de prévention des déchets
Article L541-11-1 - Plans de gestion des déchets nocifs
Article L541-11-2 - Gestion et valorisation des déchets de bois
Article L541-12 - Participation aux déchets région et département
Article L541-13 - (Sans contenu)
Article L541-14-1 - (Sans contenu)
Article L541-14 - Élaboration et approbation du plan déchets
Article L541-15 - Compatibilité et révision des plans déchets
Article L541-15-1 - Programme de prévention des déchets
Article L541-15-2 - Transmission d'informations sur les déchets
Article L541-15-3 - Lutte contre le gaspillage alimentaire
Article L541-15-4 - Lutte contre le gaspillage alimentaire
Article L541-15-5 - Interdiction de gaspillage alimentaire
Article L541-15-6 - Don de denrées aux associations
Article L541-15-6-1 - Engagements contre le gaspillage alimentaire
Article L541-15-6-1-1
Article L541-15-6-2 - Modalités d'application des articles
Article L541-15-7 - Contenants réutilisables en restauration
Article L541-15-8 - Gestion des invendus non alimentaires
Article L541-15-9 - Publicité et réemploi des produits
Article L541-15-10 - Interdiction des plastiques à usage unique
Article L541-15-11 - Contrôle des granulés plastiques industriels
Article L541-15-12 - Interdiction des microplastiques intentionnels
Article L541-15-13 - Cession gratuite de matériel médical
Article L541-15-14 - Codification des dates alimentaires
Article L541-15-15 - Refus de publicités : amende prévue
Article L541-15-16 - Interdiction de publicité commerciale
Article L541-15-17 - Promotion commerciale et papier durable
Article L541-16 - Exclusion des déchets radioactifs
Article L541-17 - Recherches de sites de stockage
Article L541-18 - Propriété et exploitation des stockages souterrains
Article L541-19 - Convention d'utilisation des parties communes
Article L541-20 - Travaux et stockage souterrains
Article L541-21 - Tri et gestion des déchets
Article L541-21-1 - Tri et valorisation des biodéchets
Article L541-21-2 - Tri et collecte des déchets
Article L541-21-2-1 - Tri des déchets dans les établissements
Article L541-21-2-2 - Collecte des déchets dans les ERP
Article L541-21-2-3 - Gestion des déchets de chantier
Article L541-21-3 - Évacuation de véhicules hors d'usage
Article L541-21-4 - Véhicules hors d'usage sur propriété privée
Article L541-21-5 - Gestion des véhicules abandonnés
Article L541-22 - Gestion des déchets réglementée
Article L541-23 - Responsabilité des déchets non autorisés
Article L541-24 - Prescriptions pour le tri des déchets
Article L541-24 - (Sans contenu)
Article L541-25 - Reprise des déchets stockés
Article L541-25-1 - Capacité de traitement des déchets
Article L541-25-2 - Interdiction de déchets recyclables
Article L541-26 - Sanctions pour garanties financières
Article L541-27 - Demande d'autorisation de stockage de déchets
Article L541-28 - Vente d'installation de déchets
Article L541-29 - Préemption des sites de stockage
Article L541-30 - Traitement forcé des déchets par l'État
Article L541-30-1 - Stockage et collecte de l'amiante
Article L541-30-1 - (Sans contenu)
Article L541-30-2 - (Sans contenu)
Article L541-30-3 - Contrôle vidéo des déchets non inertes
Article L541-31 - Réglementation des matériaux et énergies
Article L541-32 - Valorisation des déchets en construction
Article L541-32-1 - Interdiction de paiement pour déchets
Article L541-33 - Interdiction de discrimination des matériaux recyclés
Article L541-34 - Publicité interdite sur matériaux recyclés
Article L541-35 - (Sans contenu)
Article L541-37 - Utilisation de chaleur industrielle
Article L541-38 - Réglementation des boues d'épuration au sol
Article L541-38 - (Sans contenu)
Article L541-39 - Méthanisation : Cultures alimentaires autorisées
Article R543-75 - Réglementation des fluides frigorigènes
Article R543-76 - Définition des acteurs des équipements frigorifiques
Article R543-77 - Mentions sur équipements frigorifiques
Article R543-77-1 - Conditions d'assemblage et mise en service
Article R543-78 - Interventions sur circuits frigorifiques
Article R543-79 - Contrôle d'étanchéité des équipements frigorifiques
Article R543-79-1 - Contrôle d'étanchéité des équipements
Article R543-80 - Conservation des contrôles d'étanchéité
Article R543-81 - Contrôles d'étanchéité des équipements
Article R543-82 - Fiche d'intervention fluides frigorigènes
Article R543-83 - Documents électroniques autorisés
Article R543-84 - Cession des fluides frigorigènes et équipements
Article R543-85 - Conservation des registres de cession
Article R543-86 - Interdiction des fluides frigorigènes jetables
Article R543-87 - Dégazage de fluides : règles et signalement
Article R543-88 - Récupération obligatoire du fluide frigorigène
Article R543-89 - Interdiction de recharge en cas de fuite
Article R543-90 - Détection et recharge des fuites de climatisation
Article R543-91 - Reprise gratuite des fluides frigorigènes
Article R543-92 - Gestion des fluides frigorigènes récupérés
Article R543-93 - Élimination des CFC avant 2016
Article R543-94 - Récupération annuelle des fluides frigorigènes
Article R543-95 - Traitement des fluides frigorigènes récupérés
Article R543-96 - Conformité des fluides frigorigènes
Article R543-97 - Organismes de reprise des fluides
Article R543-98 - Transmission annuelle des fluides frigorigènes
Article R543-99 - Attestation de capacité des opérateurs
Article R543-100 - Déclaration annuelle des fluides frigorigènes
Article R543-101 - Suspension pour non-transmission de données
Article R543-102 - Déclaration de changements de capacité
Article R543-103 - Vérification des outillages par l'organisme.
Article R543-104 - Retrait de l'attestation de capacité
Article R543-105 - Activités et attestations environnementales
Article R543-106 - Conditions de capacité professionnelle
Article R543-107 - Compétences et attestation environnement
Article R543-108 - Agrément des organismes de capacité
Article R543-109 - Missions et durée de l'agrément
Article R543-110 - Conditions pour l'agrément national
Article R543-111 - Renouvellement : Volume d'activités minimal
Article R543-112 - Conditions d'agrément environnemental
Article R543-113 - Communication d'informations sur un opérateur
Article R543-114 - Liste des opérateurs agréés.
Article R543-115 - Déclaration annuelle des fluides frigorigènes
Article R543-116 - Transmission des informations R. 543-113 à 115
Article R543-117 - Prorogation des certificats d'inscription
Article R543-118 - Délai pour attestation de capacité
Article R543-119 - Attestation capacité fluide limité
Article R543-120 - Déclaration annuelle des fluides frigorigènes
Article R543-121 - Arrêté pour secret défense nationale
Article R543-122 - Sanctions pour non-respect des fluides frigorigènes
Article R543-123 - Sanctions pour fluides frigorigènes
Article R543-288 - Responsabilité des producteurs de matériaux
Article R543-289 - Déchets et matériaux du bâtiment
Article R543-290 - Définition du producteur de matériaux
Article D543-288 - (Sans contenu)
Article R543-290-1 - Catégories d'activité des éco-organismes
Article R543-290-2 - Déduction pour matériaux de génie civil
Article R543-290-3 - Répercussion des coûts de gestion des déchets
Article R543-290-4 - Collecte et reprise des déchets du bâtiment
Article R543-290-5 - Maillage territorial des déchets du bâtiment
Article R543-290-6 - Rôle de l'éco-organisme dans le bâtiment
Article R543-290-7 - Marchés de gestion des déchets
Article R543-290-8 - Contrat type pour déchets du bâtiment
Article R543-290-9 - Transport de déchets du bâtiment
Article R543-290-10 - Déduction pour gestion de déchets
Article R543-290-11 - Gestion des déchets de construction
Article R543-290-12 - Coordination des éco-organismes du bâtiment
Article D543-289 - (Sans contenu)
Article L541-9-6 - Sanctions pour non-respect des déchets
I.-En cas d'inobservation d'une prescription définie à la présente section ou résultant d'un texte réglementaire pris pour son application par un éco-organisme ou un producteur qui a mis en place un système individuel, à l'exception des prescriptions relatives aux objectifs mentionnés au II, le ministre chargé de l'environnement avise l'éco-organisme ou le producteur concerné des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer à cette prescription dans un délai déterminé.
Au terme de cette procédure, si l'éco-organisme ou le producteur concerné n'a pas obtempéré à cette mise en demeure dans le délai imparti, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :
1° Ordonner le paiement d'une amende administrative déterminée en fonction de la gravité des manquements constatés, ne pouvant excéder soit 10 % du montant annuel total des charges relatives à la gestion des déchets, déduction faite des recettes éventuelles issues de la gestion de ces déchets ou des contributions perçues dans le cadre de l'activité agréée lorsqu'il s'agit d'un éco-organisme, soit 10 % du montant annuel du budget prévisionnel déterminé dans la demande d'approbation lorsqu'il s'agit d'un système individuel. La décision mentionne le délai de paiement de l'amende administrative et ses modalités. Le ministre chargé de l'environnement peut également ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'il précise et aux frais de la personne intéressée ;
2° Obliger la personne intéressée à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures nécessaires au respect des mesures prescrites avant une date qu'il détermine et dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 541-3 ;
3° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites en utilisant les sommes consignées en application du 2° du présent I pour régler les dépenses ainsi engagées ;
4° Ordonner le paiement d'une astreinte journalière au plus égale à 20 000 € à compter d'une date fixée par la décision jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites ou que les objectifs de prévention et de gestion des déchets aient été atteints ;
5° Suspendre ou retirer son agrément à l'éco-organisme ou au système individuel.
II.-Lorsque l'éco-organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n'atteint pas les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par la présente section ou résultant d'un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l'article L. 541-10, il en est avisé par le ministre chargé de l'environnement, qui lui propose de prendre des engagements de nature à compenser les écarts constatés et satisfaisant au moins les conditions suivantes :
1° Un montant financier est alloué à la réalisation des engagements proposés et celui-ci correspond au nombre de points d'écart par rapport à l'objectif fixé multiplié par le coût moyen d'un point d'objectif atteint majoré d'au moins 50 % ;
2° Les engagements proposés et les dépenses correspondantes font l'objet d'une comptabilité analytique dédiée et sont destinés à être réalisés dans un délai inférieur à dix-huit mois.
Si la personne concernée propose des engagements, le ministre chargé de l'environnement lui indique, dans un délai de deux mois, si ceux-ci peuvent être acceptés. Si les engagements sont acceptés, ils sont rendus publics.
Si l'éco-organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n'a pas proposé d'engagements, que ceux-ci n'ont pas été acceptés ou qu'il ne les a pas respectés, le ministre chargé de l'environnement peut, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, prendre les mesures mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours.