Article L541-9 - Réglementation des déchets et recyclage
Article L541-9-1 - Information environnementale des produits
Article L541-9-2 - Indice de réparabilité et durabilité
Article L541-9-3 - Signalétique de tri des produits ménagers
Article L541-9-3-1 - Alertes et conseils pour optimiser les équipements
Article L541-9-4 - Amende pour manquement d'information
Article L541-9-4-1 - Amende pour manquement d'information
Article L541-9-5 - Sanctions pour non-respect environnemental
Article L541-9-6 - Sanctions pour non-respect des déchets
Article L541-9-7 - Pouvoirs des agents pour constater les manquements
Article L541-9-8 - Sanctions administratives publiques
Article L541-9-9 - Réparation des pannes courantes : guide pratique
Article L541-9-10 - Observatoire du réemploi et réutilisation
Article L541-9-11 - Affichage obligatoire des impacts environnementaux
Article L541-9-12 - Affichage environnemental obligatoire
Article L541-9-13 - Données environnementales accessibles
Article L541-9-14 - Sanctions pour non-affichage obligatoire
Article L541-9-15 - Sanctions pour affichage non conforme
Article L541-10 - Responsabilité des producteurs de déchets
Article L541-10-1 - Responsabilité élargie des producteurs
Article L541-10-2 - Contributions financières des producteurs
Article L541-10-2-1 - Communication inter-filières sur les déchets
Article L541-10-3 - Modulation des contributions financières
Article L541-10-4 - Financement de la réparation des déchets
Article L541-10-5 - Fonds pour le réemploi et la réutilisation
Article L541-10-6 - Critères et marchés des éco-organismes
Article L541-10-7 - Dispositif financier des éco-organismes
Article L541-10-8 - (Sans contenu)
Article L541-10-9 - Responsabilité des intermédiaires en ligne
Article L541-10-10 - Communication de l'identifiant du producteur
Article L541-10-11 - Objectifs de recyclage des bouteilles en plastique
Article L541-10-12 - Plan de prévention et écoconception
Article L541-10-13 - Enregistrement et transmission des producteurs
Article L541-10-14 - Publication annuelle des données écologiques
Article L541-10-15 - Informations publiques des éco-organismes
Article L541-10-16 - Modalités de données environnementales
Article L541-10-17 - Stratégie plastique usage unique 2040
Article L541-10-18 - Tri des emballages et gestion des déchets
Article L541-10-19 - (Sans contenu)
Article L541-10-20 - Gestion des déchets électroniques
Article L541-10-21 - Gestion des déchets d'ameublement
Article L541-10-22 - Consigne et réemploi des bouteilles de gaz
Article L541-10-23 - Gestion des déchets de construction
Article L541-10-24 - Consigne et réemploi des bouteilles de gaz
Article L541-10-25 - Prise en charge des coûts des déchets
Article L541-10-25-1 - Taxe sur engins maritimes pour éco-organismes
Article L541-10-26 - Gestion des véhicules hors d'usage
Article L541-10-27 - Rôle des éco-organismes dans la gestion des déchets
Article L541-10-28 - Financement de la prévention des incendies
Article L541-11 - Plan national de prévention des déchets
Article L541-11-1 - Plans de gestion des déchets nocifs
Article L541-11-2 - Gestion et valorisation des déchets de bois
Article L541-12 - Participation aux déchets région et département
Article L541-13 - (Sans contenu)
Article L541-14-1 - (Sans contenu)
Article L541-14 - Élaboration et approbation du plan déchets
Article L541-15 - Compatibilité et révision des plans déchets
Article L541-15-1 - Programme de prévention des déchets
Article L541-15-2 - Transmission d'informations sur les déchets
Article L541-15-3 - Lutte contre le gaspillage alimentaire
Article L541-15-4 - Lutte contre le gaspillage alimentaire
Article L541-15-5 - Interdiction de gaspillage alimentaire
Article L541-15-6 - Don de denrées aux associations
Article L541-15-6-1 - Engagements contre le gaspillage alimentaire
Article L541-15-6-1-1
Article L541-15-6-2 - Modalités d'application des articles
Article L541-15-7 - Contenants réutilisables en restauration
Article L541-15-8 - Gestion des invendus non alimentaires
Article L541-15-9 - Publicité et réemploi des produits
Article L541-15-10 - Interdiction des plastiques à usage unique
Article L541-15-11 - Contrôle des granulés plastiques industriels
Article L541-15-12 - Interdiction des microplastiques intentionnels
Article L541-15-13 - Cession gratuite de matériel médical
Article L541-15-14 - Codification des dates alimentaires
Article L541-15-15 - Refus de publicités : amende prévue
Article L541-15-16 - Interdiction de publicité commerciale
Article L541-15-17 - Promotion commerciale et papier durable
Article L541-16 - Exclusion des déchets radioactifs
Article L541-17 - Recherches de sites de stockage
Article L541-18 - Propriété et exploitation des stockages souterrains
Article L541-19 - Convention d'utilisation des parties communes
Article L541-20 - Travaux et stockage souterrains
Article L541-21 - Tri et gestion des déchets
Article L541-21-1 - Tri et valorisation des biodéchets
Article L541-21-2 - Tri et collecte des déchets
Article L541-21-2-1 - Tri des déchets dans les établissements
Article L541-21-2-2 - Collecte des déchets dans les ERP
Article L541-21-2-3 - Gestion des déchets de chantier
Article L541-21-3 - Évacuation de véhicules hors d'usage
Article L541-21-4 - Véhicules hors d'usage sur propriété privée
Article L541-21-5 - Gestion des véhicules abandonnés
Article L541-22 - Gestion des déchets réglementée
Article L541-23 - Responsabilité des déchets non autorisés
Article L541-24 - Prescriptions pour le tri des déchets
Article L541-24 - (Sans contenu)
Article L541-25 - Reprise des déchets stockés
Article L541-25-1 - Capacité de traitement des déchets
Article L541-25-2 - Interdiction de déchets recyclables
Article L541-26 - Sanctions pour garanties financières
Article L541-27 - Demande d'autorisation de stockage de déchets
Article L541-28 - Vente d'installation de déchets
Article L541-29 - Préemption des sites de stockage
Article L541-30 - Traitement forcé des déchets par l'État
Article L541-30-1 - Stockage et collecte de l'amiante
Article L541-30-1 - (Sans contenu)
Article L541-30-2 - (Sans contenu)
Article L541-30-3 - Contrôle vidéo des déchets non inertes
Article L541-31 - Réglementation des matériaux et énergies
Article L541-32 - Valorisation des déchets en construction
Article L541-32-1 - Interdiction de paiement pour déchets
Article L541-33 - Interdiction de discrimination des matériaux recyclés
Article L541-34 - Publicité interdite sur matériaux recyclés
Article L541-35 - (Sans contenu)
Article L541-37 - Utilisation de chaleur industrielle
Article L541-38 - Réglementation des boues d'épuration au sol
Article L541-38 - (Sans contenu)
Article L541-39 - Méthanisation : Cultures alimentaires autorisées
Article R543-75 - Réglementation des fluides frigorigènes
Article R543-76 - Définition des acteurs des équipements frigorifiques
Article R543-77 - Mentions sur équipements frigorifiques
Article R543-77-1 - Conditions d'assemblage et mise en service
Article R543-78 - Interventions sur circuits frigorifiques
Article R543-79 - Contrôle d'étanchéité des équipements frigorifiques
Article R543-79-1 - Contrôle d'étanchéité des équipements
Article R543-80 - Conservation des contrôles d'étanchéité
Article R543-81 - Contrôles d'étanchéité des équipements
Article R543-82 - Fiche d'intervention fluides frigorigènes
Article R543-83 - Documents électroniques autorisés
Article R543-84 - Cession des fluides frigorigènes et équipements
Article R543-85 - Conservation des registres de cession
Article R543-86 - Interdiction des fluides frigorigènes jetables
Article R543-87 - Dégazage de fluides : règles et signalement
Article R543-88 - Récupération obligatoire du fluide frigorigène
Article R543-89 - Interdiction de recharge en cas de fuite
Article R543-90 - Détection et recharge des fuites de climatisation
Article R543-91 - Reprise gratuite des fluides frigorigènes
Article R543-92 - Gestion des fluides frigorigènes récupérés
Article R543-93 - Élimination des CFC avant 2016
Article R543-94 - Récupération annuelle des fluides frigorigènes
Article R543-95 - Traitement des fluides frigorigènes récupérés
Article R543-96 - Conformité des fluides frigorigènes
Article R543-97 - Organismes de reprise des fluides
Article R543-98 - Transmission annuelle des fluides frigorigènes
Article R543-99 - Attestation de capacité des opérateurs
Article R543-100 - Déclaration annuelle des fluides frigorigènes
Article R543-101 - Suspension pour non-transmission de données
Article R543-102 - Déclaration de changements de capacité
Article R543-103 - Vérification des outillages par l'organisme.
Article R543-104 - Retrait de l'attestation de capacité
Article R543-105 - Activités et attestations environnementales
Article R543-106 - Conditions de capacité professionnelle
Article R543-107 - Compétences et attestation environnement
Article R543-108 - Agrément des organismes de capacité
Article R543-109 - Missions et durée de l'agrément
Article R543-110 - Conditions pour l'agrément national
Article R543-111 - Renouvellement : Volume d'activités minimal
Article R543-112 - Conditions d'agrément environnemental
Article R543-113 - Communication d'informations sur un opérateur
Article R543-114 - Liste des opérateurs agréés.
Article R543-115 - Déclaration annuelle des fluides frigorigènes
Article R543-116 - Transmission des informations R. 543-113 à 115
Article R543-117 - Prorogation des certificats d'inscription
Article R543-118 - Délai pour attestation de capacité
Article R543-119 - Attestation capacité fluide limité
Article R543-120 - Déclaration annuelle des fluides frigorigènes
Article R543-121 - Arrêté pour secret défense nationale
Article R543-122 - Sanctions pour non-respect des fluides frigorigènes
Article R543-123 - Sanctions pour fluides frigorigènes
Article R543-288 - Responsabilité des producteurs de matériaux
Article R543-289 - Déchets et matériaux du bâtiment
Article R543-290 - Définition du producteur de matériaux
Article D543-288 - (Sans contenu)
Article R543-290-1 - Catégories d'activité des éco-organismes
Article R543-290-2 - Déduction pour matériaux de génie civil
Article R543-290-3 - Répercussion des coûts de gestion des déchets
Article R543-290-4 - Collecte et reprise des déchets du bâtiment
Article R543-290-5 - Maillage territorial des déchets du bâtiment
Article R543-290-6 - Rôle de l'éco-organisme dans le bâtiment
Article R543-290-7 - Marchés de gestion des déchets
Article R543-290-8 - Contrat type pour déchets du bâtiment
Article R543-290-9 - Transport de déchets du bâtiment
Article R543-290-10 - Déduction pour gestion de déchets
Article R543-290-11 - Gestion des déchets de construction
Article R543-290-12 - Coordination des éco-organismes du bâtiment
Article D543-289 - (Sans contenu)
Article L541-10 - Responsabilité des producteurs de déchets
I.-En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d'adopter une démarche d'écoconception des produits, de favoriser l'allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l'ensemble des réparateurs professionnels et particuliers concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation tels que ceux gérés par les structures de l'économie sociale et solidaire ou favorisant l'insertion par l'emploi, de contribuer à des projets d'aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage des déchets issus des produits.
Les producteurs s'acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière. Il peut être dérogé à ce principe de gouvernance par décret lorsqu'aucun éco-organisme agréé n'a été mis en place par les producteurs.
Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d'associations de protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141-1 et d'associations de protection des consommateurs ainsi que des personnes morales exerçant une activité dans le secteur du réemploi et de la réutilisation peuvent être associés à la préparation de certaines décisions, à la demande de l'instance de direction de l'éco-organisme.
Chaque éco-organisme crée un comité des parties prenantes, composé notamment de producteurs, de représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d'associations de protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141-1 et d'associations de protection des consommateurs ainsi que d'opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire.
Ce comité rend un avis public préalable à certaines décisions de l'éco-organisme, en particulier celles qui portent sur les engagements pris en application du II de l'article L. 541-9-6, sur le montant de la contribution financière mentionnée à l'article L. 541-10-2 et sur le barème prévu au même article L. 541-10-2, sur les modulations prévues à l'article L. 541-10-3, sur l'attribution de financements en application de l'article L. 541-10-5 et sur les conditions des marchés initiés par l'éco-organisme en application de l'article L. 541-10-6. En l'absence d'avis dans un délai d'un mois, l'avis est réputé avoir été rendu.
Le comité peut également émettre des recommandations à destination de l'éco-organisme portant notamment sur l'écoconception des produits relevant de la filière.
Le comité a accès aux informations détenues par l'éco-organisme pour l'accomplissement de sa mission, dans le respect des secrets protégés par la loi.
La composition du comité, la procédure suivie devant lui et les types de projets de décisions préalablement soumis pour avis au comité sont précisés par décret. Ils peuvent être adaptés pour tenir compte des spécificités de chaque filière.
Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ses produits comportent un marquage permettant d'en identifier l'origine, qu'il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d'améliorer l'efficacité de la collecte, d'une prime au retour visant à prévenir l'abandon des déchets et qu'il dispose d'une garantie financière en cas de défaillance.
Peut être considérée comme producteur toute personne qui, à titre professionnel, met à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national un produit relevant du principe de responsabilité élargie du producteur et résultant d'une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent alinéa, notamment les filières de responsabilité élargie du producteur concernées.
II.-Les éco-organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques, de la gouvernance et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission inter-filières. Ce cahier des charges précise les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées à la présente section, les projets sur lesquels la commission inter-filières est consultée ou informée et, lorsque la nature des produits le justifie, fixe des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d'intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1. Les éco-organismes et les systèmes individuels sont également soumis à un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers réalisés au moins tous les deux ans, permettant notamment d'évaluer leur gestion financière, la qualité des données recueillies et communiquées ainsi que la couverture des coûts de gestion des déchets. La synthèse des conclusions de ces audits fait l'objet d'une publication officielle, dans le respect des secrets protégés par la loi.
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la consultation des collectivités concernées, pour un déploiement adapté à chaque territoire de la prévention, de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets issus des produits visés par l'agrément. Il prévoit également la possibilité pour les éco-organismes de pourvoir temporairement à la collecte, au tri ou au traitement, ou à plusieurs de ces missions, des déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur dans les collectivités territoriales qui en font la demande.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, il peut être imposé aux producteurs de mettre en place un organisme coordonnateur agréé dans les conditions prévues au même premier alinéa.
III.-Les éco-organismes sont tenus de traiter les producteurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de mettre à leur disposition une comptabilité analytique pour les différentes catégories de produits et de déchets qui en sont issus, de transférer la part de leurs contributions qui n'a pas été employée en cas de changement d'éco-organisme et de leur permettre d'accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets afin de faciliter l'écoconception de leurs produits.
Dans le respect des secrets protégés par la loi, les producteurs de produits générateurs de déchets et leur éco-organisme sont également tenus de permettre aux opérateurs de gestion des déchets d'accéder aux informations techniques relatives aux produits mis sur le marché, et notamment à toutes informations sur la présence de substances dangereuses, afin d'assurer la qualité de leur recyclage ou leur valorisation.
Pour leurs activités agréées, les éco-organismes sont chargés d'une mission d'intérêt général, ne peuvent procéder qu'à des placements financiers sécurisés et leurs statuts précisent qu'ils ne poursuivent pas de but lucratif pour leurs activités agréées. Un censeur d'Etat est chargé de veiller à ce que les éco-organismes disposent des capacités financières suffisantes pour remplir les obligations mentionnées à la présente section et à ce que ces capacités financières soient utilisées conformément aux dispositions du présent alinéa.
IV.-Il peut être fait obligation aux producteurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de leurs obligations prévues au I du présent article.
V.-Les producteurs qui mettent en place un système individuel de collecte et de traitement ainsi que les éco-organismes sont considérés, lorsqu'ils pourvoient à la gestion des déchets issus de leurs produits, comme étant les détenteurs de ces déchets au sens du présent chapitre.
VI.-Les cahiers des charges définissent les modalités de reprise gratuite des déchets issus des activités des acteurs du réemploi et de la réutilisation.
VII.-Tout éco-organisme élabore et met en œuvre un plan de prévention et de gestion des déchets dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objectif d'améliorer les performances de collecte et de traitement des déchets dans ces territoires afin qu'elles soient identiques à celles atteintes, en moyenne, sur le territoire métropolitain dans les trois ans qui suivent la mise en œuvre du plan. Ce plan est présenté à la commission inter-filières et aux collectivités concernées avant sa mise en œuvre par l'éco-organisme. Il est rendu public par ce dernier.