Article L541-9 - Réglementation des déchets et recyclage
Article L541-9-1 - Information environnementale des produits
Article L541-9-2 - Indice de réparabilité et durabilité
Article L541-9-3 - Signalétique de tri des produits ménagers
Article L541-9-3-1 - Alertes et conseils pour optimiser les équipements
Article L541-9-4 - Amende pour manquement d'information
Article L541-9-4-1 - Amende pour manquement d'information
Article L541-9-5 - Sanctions pour non-respect environnemental
Article L541-9-6 - Sanctions pour non-respect des déchets
Article L541-9-7 - Pouvoirs des agents pour constater les manquements
Article L541-9-8 - Sanctions administratives publiques
Article L541-9-9 - Réparation des pannes courantes : guide pratique
Article L541-9-10 - Observatoire du réemploi et réutilisation
Article L541-9-11 - Affichage obligatoire des impacts environnementaux
Article L541-9-12 - Affichage environnemental obligatoire
Article L541-9-13 - Données environnementales accessibles
Article L541-9-14 - Sanctions pour non-affichage obligatoire
Article L541-9-15 - Sanctions pour affichage non conforme
Article L541-10 - Responsabilité des producteurs de déchets
Article L541-10-1 - Responsabilité élargie des producteurs
Article L541-10-2 - Contributions financières des producteurs
Article L541-10-2-1 - Communication inter-filières sur les déchets
Article L541-10-3 - Modulation des contributions financières
Article L541-10-4 - Financement de la réparation des déchets
Article L541-10-5 - Fonds pour le réemploi et la réutilisation
Article L541-10-6 - Critères et marchés des éco-organismes
Article L541-10-7 - Dispositif financier des éco-organismes
Article L541-10-8 - (Sans contenu)
Article L541-10-9 - Responsabilité des intermédiaires en ligne
Article L541-10-10 - Communication de l'identifiant du producteur
Article L541-10-11 - Objectifs de recyclage des bouteilles en plastique
Article L541-10-12 - Plan de prévention et écoconception
Article L541-10-13 - Enregistrement et transmission des producteurs
Article L541-10-14 - Publication annuelle des données écologiques
Article L541-10-15 - Informations publiques des éco-organismes
Article L541-10-16 - Modalités de données environnementales
Article L541-10-17 - Stratégie plastique usage unique 2040
Article L541-10-18 - Tri des emballages et gestion des déchets
Article L541-10-19 - (Sans contenu)
Article L541-10-20 - Gestion des déchets électroniques
Article L541-10-21 - Gestion des déchets d'ameublement
Article L541-10-22 - Consigne et réemploi des bouteilles de gaz
Article L541-10-23 - Gestion des déchets de construction
Article L541-10-24 - Consigne et réemploi des bouteilles de gaz
Article L541-10-25 - Prise en charge des coûts des déchets
Article L541-10-25-1 - Taxe sur engins maritimes pour éco-organismes
Article L541-10-26 - Gestion des véhicules hors d'usage
Article L541-10-27 - Rôle des éco-organismes dans la gestion des déchets
Article L541-10-28 - Financement de la prévention des incendies
Article L541-11 - Plan national de prévention des déchets
Article L541-11-1 - Plans de gestion des déchets nocifs
Article L541-11-2 - Gestion et valorisation des déchets de bois
Article L541-12 - Participation aux déchets région et département
Article L541-13 - (Sans contenu)
Article L541-14-1 - (Sans contenu)
Article L541-14 - Élaboration et approbation du plan déchets
Article L541-15 - Compatibilité et révision des plans déchets
Article L541-15-1 - Programme de prévention des déchets
Article L541-15-2 - Transmission d'informations sur les déchets
Article L541-15-3 - Lutte contre le gaspillage alimentaire
Article L541-15-4 - Lutte contre le gaspillage alimentaire
Article L541-15-5 - Interdiction de gaspillage alimentaire
Article L541-15-6 - Don de denrées aux associations
Article L541-15-6-1 - Engagements contre le gaspillage alimentaire
Article L541-15-6-1-1
Article L541-15-6-2 - Modalités d'application des articles
Article L541-15-7 - Contenants réutilisables en restauration
Article L541-15-8 - Gestion des invendus non alimentaires
Article L541-15-9 - Publicité et réemploi des produits
Article L541-15-10 - Interdiction des plastiques à usage unique
Article L541-15-11 - Contrôle des granulés plastiques industriels
Article L541-15-12 - Interdiction des microplastiques intentionnels
Article L541-15-13 - Cession gratuite de matériel médical
Article L541-15-14 - Codification des dates alimentaires
Article L541-15-15 - Refus de publicités : amende prévue
Article L541-15-16 - Interdiction de publicité commerciale
Article L541-15-17 - Promotion commerciale et papier durable
Article L541-16 - Exclusion des déchets radioactifs
Article L541-17 - Recherches de sites de stockage
Article L541-18 - Propriété et exploitation des stockages souterrains
Article L541-19 - Convention d'utilisation des parties communes
Article L541-20 - Travaux et stockage souterrains
Article L541-21 - Tri et gestion des déchets
Article L541-21-1 - Tri et valorisation des biodéchets
Article L541-21-2 - Tri et collecte des déchets
Article L541-21-2-1 - Tri des déchets dans les établissements
Article L541-21-2-2 - Collecte des déchets dans les ERP
Article L541-21-2-3 - Gestion des déchets de chantier
Article L541-21-3 - Évacuation de véhicules hors d'usage
Article L541-21-4 - Véhicules hors d'usage sur propriété privée
Article L541-21-5 - Gestion des véhicules abandonnés
Article L541-22 - Gestion des déchets réglementée
Article L541-23 - Responsabilité des déchets non autorisés
Article L541-24 - Prescriptions pour le tri des déchets
Article L541-24 - (Sans contenu)
Article L541-25 - Reprise des déchets stockés
Article L541-25-1 - Capacité de traitement des déchets
Article L541-25-2 - Interdiction de déchets recyclables
Article L541-26 - Sanctions pour garanties financières
Article L541-27 - Demande d'autorisation de stockage de déchets
Article L541-28 - Vente d'installation de déchets
Article L541-29 - Préemption des sites de stockage
Article L541-30 - Traitement forcé des déchets par l'État
Article L541-30-1 - Stockage et collecte de l'amiante
Article L541-30-1 - (Sans contenu)
Article L541-30-2 - (Sans contenu)
Article L541-30-3 - Contrôle vidéo des déchets non inertes
Article L541-31 - Réglementation des matériaux et énergies
Article L541-32 - Valorisation des déchets en construction
Article L541-32-1 - Interdiction de paiement pour déchets
Article L541-33 - Interdiction de discrimination des matériaux recyclés
Article L541-34 - Publicité interdite sur matériaux recyclés
Article L541-35 - (Sans contenu)
Article L541-37 - Utilisation de chaleur industrielle
Article L541-38 - Réglementation des boues d'épuration au sol
Article L541-38 - (Sans contenu)
Article L541-39 - Méthanisation : Cultures alimentaires autorisées
Article R543-75 - Réglementation des fluides frigorigènes
Article R543-76 - Définition des acteurs des équipements frigorifiques
Article R543-77 - Mentions sur équipements frigorifiques
Article R543-77-1 - Conditions d'assemblage et mise en service
Article R543-78 - Interventions sur circuits frigorifiques
Article R543-79 - Contrôle d'étanchéité des équipements frigorifiques
Article R543-79-1 - Contrôle d'étanchéité des équipements
Article R543-80 - Conservation des contrôles d'étanchéité
Article R543-81 - Contrôles d'étanchéité des équipements
Article R543-82 - Fiche d'intervention fluides frigorigènes
Article R543-83 - Documents électroniques autorisés
Article R543-84 - Cession des fluides frigorigènes et équipements
Article R543-85 - Conservation des registres de cession
Article R543-86 - Interdiction des fluides frigorigènes jetables
Article R543-87 - Dégazage de fluides : règles et signalement
Article R543-88 - Récupération obligatoire du fluide frigorigène
Article R543-89 - Interdiction de recharge en cas de fuite
Article R543-90 - Détection et recharge des fuites de climatisation
Article R543-91 - Reprise gratuite des fluides frigorigènes
Article R543-92 - Gestion des fluides frigorigènes récupérés
Article R543-93 - Élimination des CFC avant 2016
Article R543-94 - Récupération annuelle des fluides frigorigènes
Article R543-95 - Traitement des fluides frigorigènes récupérés
Article R543-96 - Conformité des fluides frigorigènes
Article R543-97 - Organismes de reprise des fluides
Article R543-98 - Transmission annuelle des fluides frigorigènes
Article R543-99 - Attestation de capacité des opérateurs
Article R543-100 - Déclaration annuelle des fluides frigorigènes
Article R543-101 - Suspension pour non-transmission de données
Article R543-102 - Déclaration de changements de capacité
Article R543-103 - Vérification des outillages par l'organisme.
Article R543-104 - Retrait de l'attestation de capacité
Article R543-105 - Activités et attestations environnementales
Article R543-106 - Conditions de capacité professionnelle
Article R543-107 - Compétences et attestation environnement
Article R543-108 - Agrément des organismes de capacité
Article R543-109 - Missions et durée de l'agrément
Article R543-110 - Conditions pour l'agrément national
Article R543-111 - Renouvellement : Volume d'activités minimal
Article R543-112 - Conditions d'agrément environnemental
Article R543-113 - Communication d'informations sur un opérateur
Article R543-114 - Liste des opérateurs agréés.
Article R543-115 - Déclaration annuelle des fluides frigorigènes
Article R543-116 - Transmission des informations R. 543-113 à 115
Article R543-117 - Prorogation des certificats d'inscription
Article R543-118 - Délai pour attestation de capacité
Article R543-119 - Attestation capacité fluide limité
Article R543-120 - Déclaration annuelle des fluides frigorigènes
Article R543-121 - Arrêté pour secret défense nationale
Article R543-122 - Sanctions pour non-respect des fluides frigorigènes
Article R543-123 - Sanctions pour fluides frigorigènes
Article R543-288 - Responsabilité des producteurs de matériaux
Article R543-289 - Déchets et matériaux du bâtiment
Article R543-290 - Définition du producteur de matériaux
Article D543-288 - (Sans contenu)
Article R543-290-1 - Catégories d'activité des éco-organismes
Article R543-290-2 - Déduction pour matériaux de génie civil
Article R543-290-3 - Répercussion des coûts de gestion des déchets
Article R543-290-4 - Collecte et reprise des déchets du bâtiment
Article R543-290-5 - Maillage territorial des déchets du bâtiment
Article R543-290-6 - Rôle de l'éco-organisme dans le bâtiment
Article R543-290-7 - Marchés de gestion des déchets
Article R543-290-8 - Contrat type pour déchets du bâtiment
Article R543-290-9 - Transport de déchets du bâtiment
Article R543-290-10 - Déduction pour gestion de déchets
Article R543-290-11 - Gestion des déchets de construction
Article R543-290-12 - Coordination des éco-organismes du bâtiment
Article D543-289 - (Sans contenu)
Article L541-15-10 - Interdiction des plastiques à usage unique
I. – Au plus tard le 1er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers est défini pour être mis en œuvre au plus tard au 1er janvier 2015 par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets du Conseil national des déchets.
A l'exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l'objet d'une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.
Au plus tard le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d'un point de reprise des déchets d'emballage issus des produits achetés dans cet établissement.
II. – Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit :
1° A compter du 1er janvier 2016, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente ;
2° A compter du 1er janvier 2017, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
A compter du 1er janvier 2021, sont également interdites l'importation et la fabrication à des fins de mise à disposition sur le territoire national ainsi que la cession auprès de personnes physiques et morales établies sur le territoire national, des sacs en plastique à usage unique mentionnés aux 1° et 2° du présent II.
Tout manquement aux dispositions du présent II est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent II. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. Il fixe également les modalités d'information du consommateur sur la composition et l'utilisation des sacs vendus ou mis à sa disposition.
III. - Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :
1° A compter du 1er janvier 2020, pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table ;
2° A compter du 1er janvier 2021, pour les pailles à l'exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, confettis en plastique, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons ainsi que les tiges de support pour ballons et leurs mécanismes, à l'exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs.
A compter du 1er janvier 2020, la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique est interdite. Cette interdiction ne s'applique pas aux dispositifs définis aux articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique.
Les vendeurs de boissons à emporter adoptent une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable.
Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin a ̀ l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans. Dans les collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants, le présent alinéa est applicable au plus tard le 1er janvier 2028.
Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à l'utilisation de bouteilles d'eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire. Le présent alinéa n'est pas applicable aux services situés sur des territoires non desservis par un réseau d'eau potable ou lorsqu'une restriction de l'eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département.
A compter du 1er janvier 2022, l'Etat n'achète plus de plastique à usage unique en vue d'une utilisation sur les lieux de travail et dans les évènements qu'il organise. Un décret précise les situations dans lesquelles cette interdiction ne s'applique pas, notamment afin de prévenir les risques pour la santé ou pour la sécurité.
Les modalités d'application du présent III sont fixées par décret, notamment la teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes et les conditions dans lesquelles cette teneur est progressivement augmentée.
La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l'utilisation d'emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxodégradable sont interdites.
A compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable est interdite.
A compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel. Cette disposition ne s'applique pas aux établissements non desservis par un réseau d'eau potable, à la distribution gratuite de bouteilles en plastique lorsqu'elle répond à un impératif de santé publique, ou lorsqu'une restriction de l'eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par l'autorité administrative compétente.
A compter du 1er janvier 2021, les clauses contractuelles imposant la fourniture ou l'utilisation de bouteilles en plastique à usage unique dans le cadre d'évènements festifs, culturels ou sportifs sont réputées non écrites, à l'exception des cas où la substitution de ces bouteilles par des produits réutilisables est impossible.
A compter du 1er janvier 2022, les établissements recevant du public sont tenus d'être équipés d'au moins une fontaine d'eau potable accessible au public, lorsque cette installation est réalisable dans des conditions raisonnables. Cette fontaine est raccordée au réseau d'eau potable lorsque l'établissement est raccordé à un réseau d'eau potable. Un décret précise les catégories d'établissements soumis à cette obligation et les modalités d'application du présent alinéa.
Les établissements de restauration et débits de boisson sont tenus d'indiquer de manière visible sur leur carte ou sur un espace d'affichage la possibilité pour les consommateurs de demander de l'eau potable gratuite. Ces établissements doivent donner accès à leurs clients à une eau potable fraîche ou tempérée, correspondant à un usage de boisson.
A compter du 1er janvier 2022, tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés est tenu de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. Cette obligation n'est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus ainsi qu'aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la liste est fixée par décret.
A compter du 1er janvier 2022, la mise sur le marché de sachets de thé et de tisane en plastique non biodégradable au sens du 16 de l'article 3 de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement est interdite. Les modalités d'application de cette interdiction sont définies par décret en Conseil d'Etat.
A compter du 1er janvier 2023, les établissements de restauration sont tenus de servir les repas et boissons consommés dans l'enceinte de l'établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu'avec des couverts réemployables. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret.
A compter du 1er janvier 2022, les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients utilisés dans le cadre d'un service de portage quotidien de repas à domicile sont réemployables et font l'objet d'une collecte. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa ainsi que les exceptions motivées pour des raisons de protection de la santé publique sont précisées par décret.
Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique, dans les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette interdiction peut faire l'objet d'une dérogation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
A compter du 1er janvier 2025, les services de restauration collective proposant des services de vente à emporter proposent au consommateur d'être servi dans un contenant réutilisable ou composé de matières recyclables.
IV. - Au plus tard le 1er janvier 2023, sauf demande contraire du client, sont interdites :
1° L'impression et la distribution systématiques de tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public ;
2° L'impression et la distribution systématiques de tickets de carte bancaire ;
3° L'impression et la distribution systématiques de tickets par des automates ;
4° L'impression et la distribution systématiques de bons d'achat et de tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix d'articles de vente dans les surfaces de vente.
Un décret fixe les modalités d'application du présent IV.
V.-Au plus tard le 1er juillet 2022, il est interdit de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit dans le cadre d'une démarche commerciale.
L'acte d'achat ou d'abonnement à une publication de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, emporte présomption de demande de la part du consommateur des éventuels échantillons que cette publication peut contenir, dès lors que cette présence est indiquée ou visible.
Une publication de presse, au sens du même article 1er, ou son fac-similé ne sont pas considérés comme des échantillons.
Un décret définit les modalités d'application du présent V.