Article 1 - Abrogation et règles du DPEG Guadeloupe
Article 2 - Champ d'application de la RTG
Article 3 - Champ d'application des dispositions
Article 4 - Exclusions d'application de la délibération
Article 5 - Définitions des termes annexés
Article 6 - DPEG et modifications du projet
Article 7 - Certification DPEG obligatoire
Article 8 - Obligation DPEG en cas de transaction
Article 9 - DPEG pour logements résidentiels
Article 10 - DPEG pour bâtiments non-résidentiels
Article 11 - Certificat DPEG formats numérique et PDF
Article 12 - Éléments du certificat DPEG
Article 13 - Calcul de l'indicateur ICE énergie
Article 14 - Calcul de la consommation énergétique conventionnelle
Article 15 - Production photovoltaïque par lot
Article 16 - Déduction énergie renouvelable par m²
Article 17 - Calcul de la facture énergétique annuelle
Article 18 - Répartition de la facture d'électricité
Article 19 - Imputation énergétique par surface
Article 20 - Calcul des émissions de CO2 par énergie
Article 21 - Calcul de l'énergie primaire à partir de l'énergie finale
Article 22 - Calcul du coût énergétique annuel moyen
Article 23 - Affichage obligatoire de l'étiquette énergie
Article 24 - Affichage obligatoire de l'étiquette énergie
Article 25 - Obligations DPEG vente et location
Article 26 - Affichage obligatoire de l'étiquette énergie
Article 27 - Durée validité certificats DPEG
Article 28 - DPEG dans les constructions neuves
Article 29 - Certification DPEG en Guadeloupe
Article 30 - Entrée en vigueur et exécution
Article - Recommandations pour le DPEG
Article - Données d'entrée méthode DPEG
Article - Définitions des bâtiments et énergies
Article - Échelle énergie bâtiments résidentiels
Article 3 - Champ d'application des dispositions
Les dispositions de la présente délibération s'appliquent également aux bâtiments et parties de bâtiments existants remplissant l'une ou l'autre des conditions suivantes :
- logements dont au moins l'une des chambres est équipée d'un système de climatisation ;
- bâtiments et parties de bâtiments à usage de bureaux, de commerce, d'enseignement, d'hôtel et de santé, dont la surface de plancher climatisée est supérieure à 50 m2 ;
- bâtiments publics dont la surface de plancher climatisée est supérieure à 500 m2, quelle que soit la nature de l'usage.
Les surélévations ou additions de bâtiments existants parties de bâtiments existants dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 150 m2 ou à 30 % de la surface de plancher des bâtiments existants sont considérées comme des constructions neuves relevant des dispositions de l'article 2 de la présente délibération.