Article 1 - Abrogation et règles du DPEG Guadeloupe
Article 2 - Champ d'application de la RTG
Article 3 - Champ d'application des dispositions
Article 4 - Exclusions d'application de la délibération
Article 5 - Définitions des termes annexés
Article 6 - DPEG et modifications du projet
Article 7 - Certification DPEG obligatoire
Article 8 - Obligation DPEG en cas de transaction
Article 9 - DPEG pour logements résidentiels
Article 10 - DPEG pour bâtiments non-résidentiels
Article 11 - Certificat DPEG formats numérique et PDF
Article 12 - Éléments du certificat DPEG
Article 13 - Calcul de l'indicateur ICE énergie
Article 14 - Calcul de la consommation énergétique conventionnelle
Article 15 - Production photovoltaïque par lot
Article 16 - Déduction énergie renouvelable par m²
Article 17 - Calcul de la facture énergétique annuelle
Article 18 - Répartition de la facture d'électricité
Article 19 - Imputation énergétique par surface
Article 20 - Calcul des émissions de CO2 par énergie
Article 21 - Calcul de l'énergie primaire à partir de l'énergie finale
Article 22 - Calcul du coût énergétique annuel moyen
Article 23 - Affichage obligatoire de l'étiquette énergie
Article 24 - Affichage obligatoire de l'étiquette énergie
Article 25 - Obligations DPEG vente et location
Article 26 - Affichage obligatoire de l'étiquette énergie
Article 27 - Durée validité certificats DPEG
Article 28 - DPEG dans les constructions neuves
Article 29 - Certification DPEG en Guadeloupe
Article 30 - Entrée en vigueur et exécution
Article - Recommandations pour le DPEG
Article - Données d'entrée méthode DPEG
Article - Définitions des bâtiments et énergies
Article - Échelle énergie bâtiments résidentiels
Article 2 - Champ d'application de la RTG
Les dispositions de la présente délibération s'appliquent aux bâtiments et parties de bâtiments neufs dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application de la délibération relevant du domaine du règlement relative à la réglementation thermique de Guadeloupe (calcul RTG) et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments tel que défini par l'article 2 de ladite délibération.