Article L571-1-A - Politique de réduction des pollutions sonores
Article L571-1 - Prévenir et limiter la pollution sonore
Article L571-1-1 - Conseil national du bruit : composition
Article L572-1 - Réduction du bruit des transports
Article L572-2 - Cartes de bruit et plans de prévention
Article L572-3 - Cartes de bruit : évaluation et prévisions
Article L572-4 - Établissement des cartes de bruit
Article L572-5 - Révision des cartes de bruit
Article L572-6 - Plans de prévention du bruit
Article L572-7 - Plans de prévention du bruit
Article L572-8 - Consultation et révision des plans de bruit
Article L572-9 - Publication des cartes de bruit
Article L572-10 - Transmission et contrôle des cartes de bruit
Article L572-11 - Conditions d'application du décret
Article R571-31-1 - Définitions et zones de vol
Article R571-31-2 - Limitation du trafic d'hélicoptères
Article R571-31-3 - (Sans contenu)
Article R571-31-4 - (Sans contenu)
Article R571-31-5 - (Sans contenu)
Article R571-31-6 - (Sans contenu)
Section 5 : Contrôles et sanctions administratifs
Article R572-1 - Prévention des nuisances sonores humaines
Article R572-2 - Cartes de bruit et plans de prévention
Article R572-3 - Réexamen des cartes de bruit des aérodromes
Article R572-4 - Cartes de bruit et indicateurs sonores
Article R572-5 - Cartes de bruit : contenu et détails
Article R572-6 - Évaluation des effets nuisibles sur la santé
Article R572-6-1 - Modalités de calcul des évaluations
Article R572-6-2 - Exposition et effets des bruits
Article R572-7 - Publication des cartes de bruit
Article R572-8 - Plan de prévention du bruit détaillé
Article R572-9 - Mise à disposition du public
Article R572-10 - Plan de prévention du bruit
Article R572-11 - Publication du plan de bruit
Article R572-12 - Dispositions techniques environnementales
Article R571-31-1 - Définitions et zones de vol
Pour l'application de l'article L. 571-7 :
1° On désigne par :
-vol d'entraînement : tout ou partie de vol d'aviation civile incluant des manœuvres ou des exercices répétitifs, dont l'objet est l'acquisition de connaissances dans la pratique du pilotage à l'exception des manœuvres strictement nécessaires à la familiarisation du pilote avec l'aérodrome ou à l'acquisition ou au renouvellement d'une qualification de site ;
-vol touristique circulaire sans escale : vol avec passagers, sans motif professionnel pour les passagers, sans escale, et dont les points de départ et d'arrivée sont confondus ;
-vol touristique circulaire avec escale de moins d'une heure : vol avec passagers, sans motif professionnel pour les passagers, comportant une escale de moins d'une heure et dont les points de départ et d'arrivée, en dehors de l'escale, sont confondus, l'escale s'entendant comme le temps passé au sol par l'aéronef ;
-essai moteur : toute mise en marche du groupe motopropulseur dont l'objectif n'est pas d'entreprendre un vol.
2° Constituent des zones à forte densité de population les agglomérations de largeur moyenne de plus de 3 600 mètres figurant sur la carte aéronautique au 1/500 000 de l'Organisation de l'aviation civile internationale, publiée par l'Institut national de l'information géographique et forestière, ainsi que l'ensemble des points du territoire situés à moins d'un demi-mille nautique (926 mètres) de ces agglomérations, cette dernière extension étant réduite à 463 mètres côté mer pour les agglomérations littorales.