Article L571-1-A - Politique de réduction des pollutions sonores
Article L571-1 - Prévenir et limiter la pollution sonore
Article L571-1-1 - Conseil national du bruit : composition
Article L572-1 - Réduction du bruit des transports
Article L572-2 - Cartes de bruit et plans de prévention
Article L572-3 - Cartes de bruit : évaluation et prévisions
Article L572-4 - Établissement des cartes de bruit
Article L572-5 - Révision des cartes de bruit
Article L572-6 - Plans de prévention du bruit
Article L572-7 - Plans de prévention du bruit
Article L572-8 - Consultation et révision des plans de bruit
Article L572-9 - Publication des cartes de bruit
Article L572-10 - Transmission et contrôle des cartes de bruit
Article L572-11 - Conditions d'application du décret
Section 5 : Contrôles et sanctions administratifs
Article R572-1 - Prévention des nuisances sonores humaines
Article R572-2 - Cartes de bruit et plans de prévention
Article R572-3 - Réexamen des cartes de bruit des aérodromes
Article R572-4 - Cartes de bruit et indicateurs sonores
Article R572-5 - Cartes de bruit : contenu et détails
Article R572-6 - Évaluation des effets nuisibles sur la santé
Article R572-6-1 - Modalités de calcul des évaluations
Article R572-6-2 - Exposition et effets des bruits
Article R572-7 - Publication des cartes de bruit
Article R572-8 - Plan de prévention du bruit détaillé
Article R572-9 - Mise à disposition du public
Article R572-10 - Plan de prévention du bruit
Article R572-11 - Publication du plan de bruit
Article R572-12 - Dispositions techniques environnementales
Article R572-1 - Prévention des nuisances sonores humaines
Les mesures prévues par le présent chapitre ont pour objet d'évaluer et de prévenir les nuisances sonores résultant d'activités humaines, notamment les bruits émis par les moyens de transports, le trafic routier, ferroviaire ou aérien ou provenant d'activités industrielles exercées dans les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 ou à enregistrement en application de l'article L. 512-7, à l'exception :
1° Des activités militaires localisées dans les zones affectées au ministère de la défense, y compris les espaces aériens qui leur sont associés ;
2° Des activités domestiques ;
3° Du bruit perçu sur les lieux de travail et à l'intérieur des moyens de transport, du bruit de voisinage et du bruit produit par les personnes exposées elles-mêmes.