Article L571-1-A - Politique de réduction des pollutions sonores
Article L571-1 - Prévenir et limiter la pollution sonore
Article L571-1-1 - Conseil national du bruit : composition
Article L572-1 - Réduction du bruit des transports
Article L572-2 - Cartes de bruit et plans de prévention
Article L572-3 - Cartes de bruit : évaluation et prévisions
Article L572-4 - Établissement des cartes de bruit
Article L572-5 - Révision des cartes de bruit
Article L572-6 - Plans de prévention du bruit
Article L572-7 - Plans de prévention du bruit
Article L572-8 - Consultation et révision des plans de bruit
Article L572-9 - Publication des cartes de bruit
Article L572-10 - Transmission et contrôle des cartes de bruit
Article L572-11 - Conditions d'application du décret
Article R571-18 - Agrément des organismes acoustiques
Article R571-19 - Conditions d'agrément des organismes
Article R571-20 - Habilitation et agrément européen
Article R571-21 - Demande d'agrément environnemental
Article R571-22 - Retrait de l'agrément et secret
Article R571-23 - Autorisation d'objets non conformes
Section 5 : Contrôles et sanctions administratifs
Article R572-1 - Prévention des nuisances sonores humaines
Article R572-2 - Cartes de bruit et plans de prévention
Article R572-3 - Réexamen des cartes de bruit des aérodromes
Article R572-4 - Cartes de bruit et indicateurs sonores
Article R572-5 - Cartes de bruit : contenu et détails
Article R572-6 - Évaluation des effets nuisibles sur la santé
Article R572-6-1 - Modalités de calcul des évaluations
Article R572-6-2 - Exposition et effets des bruits
Article R572-7 - Publication des cartes de bruit
Article R572-8 - Plan de prévention du bruit détaillé
Article R572-9 - Mise à disposition du public
Article R572-10 - Plan de prévention du bruit
Article R572-11 - Publication du plan de bruit
Article R572-12 - Dispositions techniques environnementales
Article R571-19 - Conditions d'agrément des organismes
Pour être agréé, un organisme doit disposer de personnels qualifiés en nombre suffisant et être doté de l'appareillage de mesure approprié et des moyens nécessaires pour accomplir dans de bonnes conditions les tâches techniques et administratives qui lui sont confiées.
L'organisme ne peut être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l'installateur de l'objet ou du dispositif, ni le mandataire de l'un d'eux. Il ne peut pas intervenir dans la construction, la commercialisation ou l'entretien de l'objet ou du dispositif.
Les agents des organismes agréés sont tenus au secret professionnel. Ils ne doivent pas révéler les procédés de fabrication dont ils pourraient avoir connaissance lors des mesures ou des contrôles qu'ils sont amenés à exécuter. Leur rémunération ne doit être liée ni au nombre de contrôles ni au résultat de ces contrôles.
Les organismes doivent avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile.