Article L571-1-A - Politique de réduction des pollutions sonores
Article L571-1 - Prévenir et limiter la pollution sonore
Article L571-1-1 - Conseil national du bruit : composition
Article L572-1 - Réduction du bruit des transports
Article L572-2 - Cartes de bruit et plans de prévention
Article L572-3 - Cartes de bruit : évaluation et prévisions
Article L572-4 - Établissement des cartes de bruit
Article L572-5 - Révision des cartes de bruit
Article L572-6 - Plans de prévention du bruit
Article L572-7 - Plans de prévention du bruit
Article L572-8 - Consultation et révision des plans de bruit
Article L572-9 - Publication des cartes de bruit
Article L572-10 - Transmission et contrôle des cartes de bruit
Article L572-11 - Conditions d'application du décret
Article R571-25 - Sécurité sonore dans lieux publics
Article R571-26 - Bruits et limites sonores en public
Article R571-27 - Étude des nuisances sonores publiques
Article R571-28 - Sanctions pour non-respect des articles R. 571-25 à 27
Article R571-29 - (Sans contenu)
Article R571-30 - (Sans contenu)
Section 5 : Contrôles et sanctions administratifs
Article R572-1 - Prévention des nuisances sonores humaines
Article R572-2 - Cartes de bruit et plans de prévention
Article R572-3 - Réexamen des cartes de bruit des aérodromes
Article R572-4 - Cartes de bruit et indicateurs sonores
Article R572-5 - Cartes de bruit : contenu et détails
Article R572-6 - Évaluation des effets nuisibles sur la santé
Article R572-6-1 - Modalités de calcul des évaluations
Article R572-6-2 - Exposition et effets des bruits
Article R572-7 - Publication des cartes de bruit
Article R572-8 - Plan de prévention du bruit détaillé
Article R572-9 - Mise à disposition du public
Article R572-10 - Plan de prévention du bruit
Article R572-11 - Publication du plan de bruit
Article R572-12 - Dispositions techniques environnementales
Article R571-25 - Sécurité sonore dans lieux publics
Sans préjudice de l'application de l'article R. 1336-1 du code de la santé publique, l'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal d'une activité se déroulant dans un lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, et impliquant la diffusion de sons amplifiés est tenu de respecter les prescriptions générales de fonctionnement définies dans la présente sous-section.