Article L571-1-A - Politique de réduction des pollutions sonores
Article L571-1 - Prévenir et limiter la pollution sonore
Article L571-1-1 - Conseil national du bruit : composition
Article L572-1 - Réduction du bruit des transports
Article L572-2 - Cartes de bruit et plans de prévention
Article L572-3 - Cartes de bruit : évaluation et prévisions
Article L572-4 - Établissement des cartes de bruit
Article L572-5 - Révision des cartes de bruit
Article L572-6 - Plans de prévention du bruit
Article L572-7 - Plans de prévention du bruit
Article L572-8 - Consultation et révision des plans de bruit
Article L572-9 - Publication des cartes de bruit
Article L572-10 - Transmission et contrôle des cartes de bruit
Article L572-11 - Conditions d'application du décret
Article R571-85 - Aides pour riverains d'aérodromes bruyants
Article R571-85-1 - Aides financières pour isolation acoustique
Article R571-86 - Aides pour insonorisation des locaux
Article R571-87 - Aides financières pour l'insonorisation
Article R571-87-1 - Aides financières pour demandes groupées
Article R571-88 - Acquisition et démolition en zone sonore
Article R571-89 - Acquisition et gestion des locaux aéroportuaires
Article R571-90 - Aides aux riverains des aérodromes
Section 5 : Contrôles et sanctions administratifs
Article R572-1 - Prévention des nuisances sonores humaines
Article R572-2 - Cartes de bruit et plans de prévention
Article R572-3 - Réexamen des cartes de bruit des aérodromes
Article R572-4 - Cartes de bruit et indicateurs sonores
Article R572-5 - Cartes de bruit : contenu et détails
Article R572-6 - Évaluation des effets nuisibles sur la santé
Article R572-6-1 - Modalités de calcul des évaluations
Article R572-6-2 - Exposition et effets des bruits
Article R572-7 - Publication des cartes de bruit
Article R572-8 - Plan de prévention du bruit détaillé
Article R572-9 - Mise à disposition du public
Article R572-10 - Plan de prévention du bruit
Article R572-11 - Publication du plan de bruit
Article R572-12 - Dispositions techniques environnementales
Article R571-87 - Aides financières pour l'insonorisation
I.-Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, l'aide financière mentionnée à l'article R. 571-85-1 s'élève, par rapport au montant des prestations réellement exécutées pour les demandes individuelles, à : 1° 80 %, sauf dans les cas visés aux deux alinéas suivants ;
2° 90 % quand les bénéficiaires sont des personnes dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle de la date du dépôt de leur demande, défini au IV de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas les limites prévues au I de cet article ;
3° 100 % quand les bénéficiaires sont des personnes recevant l'allocation de solidarité mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou une des aides sociales définies aux titres Ier, III, IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.
II.-Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, le montant des prestations à prendre en considération ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, des transports, du logement et du budget, en fonction des caractéristiques du logement et de la zone du plan de gêne sonore où il est situé.
III.-Pour les établissements d'enseignement et les locaux à caractère sanitaire ou social, l'aide financière à l'insonorisation est de 100 % du montant des prestations éligibles à l'aide réellement exécutées.
IV.-Les travaux doivent être exécutés dans un délai maximal de deux ans à compter de la notification de la décision d'attribution de l'aide.
V. - A l'achèvement de l'ensemble des travaux dûment attesté par leurs soins, les riverains peuvent recevoir l'aide financière avant de régler les sommes dues aux entreprises, sous réserve de fournir à l'exploitant les factures correspondantes non acquittées et, le cas échéant, toute précision utile demandée par l'exploitant. Le paiement des entreprises est alors effectué par les riverains dans le délai maximum d'un mois suivant la perception de l'aide. Les riverains communiquent la justification du paiement à l'exploitant.
VI. - Dès la notification de la décision d'attribution de l'aide, les riverains ayant droit à un taux d'aide supérieur à 80 % peuvent recevoir, sur leur demande, en vue de verser des acomptes aux entreprises, la part de l'aide qui excède ces 80 %.
VII. - Dans tous les cas, l'exploitant de l'aérodrome peut vérifier, avant de verser l'aide, la conformité des travaux aux devis qui lui ont été soumis.