Article L221-1 - Surveillance et normes de l'air
Article L221-2 - Surveillance de l'air et santé
Article L221-3 - Surveillance de l'air par organisme agréé
Article L221-4 - Agrément des matériels de mesure de l'air
Article L221-5 - Retrait des agréments de mesure
Article L221-6 - Publication des données sur la pollution
Article L221-6-1 - Conseil national de l'air : composition
Article L221-7 - Pollution de l'air intérieur : normes et gestion
Article L221-8 - Surveillance qualité air intérieur
Article L221-9 - Certification des éco-matériaux définie
Article L221-10 - Étiquetage des polluants volatils 2012
Article L224-1 - Mesures pour la qualité de l'air
Article L224-2 - Conditions d'agrément et affichage énergétique
Article L224-2-1 - Dépenses de contrôle à la charge du vendeur
Article L224-3 - Incorporation de biocarburants en ville
Article L224-4 - (Sans contenu)
Article L224-5 - Règles énergétiques et polluantes des véhicules
Article L224-6 - Normes véhicules transport public
Article L224-7 - Véhicules à faibles émissions dans les marchés publics
Article L224-8 - Proportion véhicules faibles émissions
Article L224-8-1 - Proportion véhicules faibles émissions
Article L224-8-2 - Obligation d'autobus à faibles émissions
Article L224-9 - Décret sur les articles L. 224-7 à 8-2
Article L224-9-1 - Taxe sur véhicules légers à faibles émissions
Article L224-10 - Renouvellement parc cyclomoteurs et motos
Article L224-11 - Véhicules à faibles émissions dans les centrales de réservation
Article L224-11-1 - Vélos et véhicules propres pour livraison
Article L224-12 - Publication des taux de véhicules propres
Article L224-12-1 - Formation et sensibilisation des conducteurs
Article L226-1 - (Sans contenu)
Article L226-2 - Habilitation des agents de contrôle
Article L226-3 - Habilitation des agents pour les infractions maritimes
Article L226-3 - (Sans contenu)
Article L226-4 - (Sans contenu)
Article L226-5 - (Sans contenu)
Article L226-6 - Amende forfaitaire pour contraventions
Article L226-7 - Application des mesures aux véhicules en infraction
Article L226-8 - Contentieux des décisions prises
Article L226-9 - Pollution : Sanctions pour non-respect
Article L226-10 - Sanctions pour émissions de gaz
Article L226-10 - (Sans contenu)
Article L226-11 - Sanctions pour non-restitution de quotas
Article L226-11 - (Sans contenu)
Article R221-1 - Normes de qualité de l'air
Article R221-2 - Définition d'une agglomération urbaine
Article R221-3 - Surveillance de la qualité de l'air
Article R221-4 - Surveillance et diffusion de la qualité de l'air
Article R221-5 - Concentration de polluants et qualité de l'air
Article R221-6 - Diffusion continue de la qualité de l'air
Article R221-7 - Rapport annuel sur la qualité de l'air
Article R221-8 - Information publique sur les seuils d'alerte
Article D221-16 - Conseil national de l'air et environnement
Article D221-17 - Composition du Conseil national de l'air
Article D221-18 - Secrétariat du Conseil national de l'air
Article D221-19 - Règlement intérieur et groupes de travail
Article D221-20 - Réunions du Conseil national de l'air
Article D221-21 - Durée et remplacement des mandats
Article D221-22 - Fonctions gratuites au Conseil national de l'air
Article R221-30 - Surveillance de l'air intérieur
Article R221-31 - Accréditation des mesures de polluants
Article R221-32 - Transmission des rapports d'aération et polluants
Article R221-33 - Diffusion des résultats d'aération
Article R221-34 - Conservation des rapports d'évaluation
Article R221-35 - Communication des résultats de polluants
Article R221-36 - Expertise en cas de pollution
Article R221-37 - Surveillance des établissements en 2025
Article D221-38 - Surveillance qualité air intérieur
Article R224-15 - Obligation véhicules faibles émissions marchés publics
Article R224-60 - Caractéristiques thermiques des immeubles
Article R224-61 - Exigences d'écoconception des produits
Article R224-62 - Conformité produit avant mise en marché
Article R224-63 - Conformité des produits aux normes UE
Article R224-64 - Déclaration de conformité produit
Article R224-65 - Marquage CE avant commercialisation
Article R224-66 - Conservation des documents de conformité
Article R224-67 - Obligations de l'importateur en UE
Article R224-68 - Surveillance des moteurs non routiers
Article R226-1 - (Sans contenu)
Article R226-2 - (Sans contenu)
Article R226-3 - (Sans contenu)
Article R226-4 - (Sans contenu)
Article R226-5 - (Sans contenu)
Article R221-30 - Surveillance de l'air intérieur
I.-Le propriétaire ou, si une convention le prévoit, l'exploitant d'un établissement public ou privé appartenant à l'une des catégories mentionnées au II est tenu de faire procéder, à ses frais, à une surveillance de la qualité de l'air à l'intérieur des locaux de son établissement.
Cette surveillance comporte :
1° Une évaluation annuelle des moyens d'aération des bâtiments incluant notamment la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone de l'air intérieur. La première évaluation annuelle des moyens d'aération est réalisée au plus tard en 2024 ;
2° Un autodiagnostic de la qualité de l'air intérieur, réalisé au moins tous les quatre ans, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. Cet autodiagnostic porte notamment sur :
a) L'identification et la réduction des sources d'émission de substances polluantes au regard notamment des matériaux et de l'équipement du site ainsi que des activités qui sont exercées dans les locaux ;
b) L'entretien des systèmes de ventilation et des moyens d'aération de l'établissement ;
c) La diminution de l'exposition des occupants aux polluants résultant, en particulier, des travaux et des activités de nettoyage ;
3° Une campagne de mesures des polluants réglementés par la présente sous-section, réalisée à chaque étape clé de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur ;
4° Un plan d'actions, prenant en compte l'évaluation annuelle des moyens d'aération, l'autodiagnostic et la campagne de mesures précités, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. Ce plan d'actions vise à améliorer la qualité de l'air intérieur. Il est réalisé au plus tard dans les quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret et actualisé, en tant que de besoin, pour proposer des actions correctives.
L'évaluation des moyens d'aération, l'autodiagnostic de la qualité de l'air intérieur, les résultats des campagnes de mesures des polluants réglementés et le plan d'actions associé sont tenus à la disposition du préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement, qui peut, le cas échéant, prescrire des mesures correctives.
Si aucun propriétaire n'a pu être identifié, l'obligation de procéder à la surveillance de la qualité de l'air est à la charge de l'exploitant des locaux.
II.-Les catégories d'établissements concernées par cette obligation sont :
1° Les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ;
2° Les accueils de loisirs mentionnés au 1° du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré ;
4° Les structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les structures de soins de longue durée de ces établissements ;
5° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
6° Les établissements pour mineurs mentionnés à l'article R. 124-9 du code de la justice pénale pour mineurs.
Sont exclus les locaux à pollution spécifique mentionnés à l'article R. 4222-3 du code du travail.
III.-Un décret fixe, pour chaque catégorie d'établissement :
1° Le contenu de l'évaluation des moyens d'aération et ses modalités de réalisation ;
2° Les étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur et impliquant la réalisation de campagnes de mesures de polluants, en application du I, le seuil éventuel de déclenchement des campagnes ainsi que leurs délais de réalisation ;
3° Pour la réalisation des campagnes de mesures de polluants en application du I, les valeurs au-delà desquelles des investigations complémentaires doivent être menées par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement et les valeurs au-delà desquelles le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement doit être informé des résultats.