Article L221-1 - Surveillance et normes de l'air
Article L221-2 - Surveillance de l'air et santé
Article L221-3 - Surveillance de l'air par organisme agréé
Article L221-4 - Agrément des matériels de mesure de l'air
Article L221-5 - Retrait des agréments de mesure
Article L221-6 - Publication des données sur la pollution
Article L221-6-1 - Conseil national de l'air : composition
Article L221-7 - Pollution de l'air intérieur : normes et gestion
Article L221-8 - Surveillance qualité air intérieur
Article L221-9 - Certification des éco-matériaux définie
Article L221-10 - Étiquetage des polluants volatils 2012
Article L224-1 - Mesures pour la qualité de l'air
Article L224-2 - Conditions d'agrément et affichage énergétique
Article L224-2-1 - Dépenses de contrôle à la charge du vendeur
Article L224-3 - Incorporation de biocarburants en ville
Article L224-4 - (Sans contenu)
Article L224-5 - Règles énergétiques et polluantes des véhicules
Article L224-6 - Normes véhicules transport public
Article L224-7 - Véhicules à faibles émissions dans les marchés publics
Article L224-8 - Proportion véhicules faibles émissions
Article L224-8-1 - Proportion véhicules faibles émissions
Article L224-8-2 - Obligation d'autobus à faibles émissions
Article L224-9 - Décret sur les articles L. 224-7 à 8-2
Article L224-9-1 - Taxe sur véhicules légers à faibles émissions
Article L224-10 - Renouvellement parc cyclomoteurs et motos
Article L224-11 - Véhicules à faibles émissions dans les centrales de réservation
Article L224-11-1 - Vélos et véhicules propres pour livraison
Article L224-12 - Publication des taux de véhicules propres
Article L224-12-1 - Formation et sensibilisation des conducteurs
Article L226-1 - (Sans contenu)
Article L226-2 - Habilitation des agents de contrôle
Article L226-3 - Habilitation des agents pour les infractions maritimes
Article L226-3 - (Sans contenu)
Article L226-4 - (Sans contenu)
Article L226-5 - (Sans contenu)
Article L226-6 - Amende forfaitaire pour contraventions
Article L226-7 - Application des mesures aux véhicules en infraction
Article L226-8 - Contentieux des décisions prises
Article L226-9 - Pollution : Sanctions pour non-respect
Article L226-10 - Sanctions pour émissions de gaz
Article L226-10 - (Sans contenu)
Article L226-11 - Sanctions pour non-restitution de quotas
Article L226-11 - (Sans contenu)
Article R221-1 - Normes de qualité de l'air
Article R221-2 - Définition d'une agglomération urbaine
Article R221-3 - Surveillance de la qualité de l'air
Article R221-4 - Surveillance et diffusion de la qualité de l'air
Article R221-5 - Concentration de polluants et qualité de l'air
Article R221-6 - Diffusion continue de la qualité de l'air
Article R221-7 - Rapport annuel sur la qualité de l'air
Article R221-8 - Information publique sur les seuils d'alerte
Article D221-16 - Conseil national de l'air et environnement
Article D221-17 - Composition du Conseil national de l'air
Article D221-18 - Secrétariat du Conseil national de l'air
Article D221-19 - Règlement intérieur et groupes de travail
Article D221-20 - Réunions du Conseil national de l'air
Article D221-21 - Durée et remplacement des mandats
Article D221-22 - Fonctions gratuites au Conseil national de l'air
Article R224-15 - Obligation véhicules faibles émissions marchés publics
Article R224-60 - Caractéristiques thermiques des immeubles
Article R224-61 - Exigences d'écoconception des produits
Article R224-62 - Conformité produit avant mise en marché
Article R224-63 - Conformité des produits aux normes UE
Article R224-64 - Déclaration de conformité produit
Article R224-65 - Marquage CE avant commercialisation
Article R224-66 - Conservation des documents de conformité
Article R224-67 - Obligations de l'importateur en UE
Article R224-68 - Surveillance des moteurs non routiers
Article R226-1 - (Sans contenu)
Article R226-2 - (Sans contenu)
Article R226-3 - (Sans contenu)
Article R226-4 - (Sans contenu)
Article R226-5 - (Sans contenu)
Article L224-10 - Renouvellement parc cyclomoteurs et motos
Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route dans la proportion minimale :
1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;
2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
3° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
4° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.
Sont pris en compte dans l'évaluation de la taille du parc géré par une entreprise les véhicules gérés par ses filiales dont le siège est situé en France ainsi que les véhicules gérés par ses établissements situés en France.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.