Arrêté du 25 juin 1980 - Livre II, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)
Article X 4 - Distribution intérieure : secteurs et compartiments
Article X 5 - Mezzanines et niveaux de salles
Article X 7 - Matériaux de couverture en dérogation
Article X 8 - Profondeur maximale des pédiluves
Article X 9 - Protection des parois et portes
Article X 10 - Locaux à risques et portes spécifiques
Article X 9 - Protection des parois et portes
Protection physique du public
Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)
§ 1. Toutes les parois des salles d'activités physiques et sportives doivent, jusqu'à une hauteur de 2 mètres :
- soit résister aux chocs ;
- soit ne pas présenter de danger en cas de bris ;
- soit être protégées.
La protection des parties hautes des gradins, mobiles ou non, doit être assurée dans les conditions ci-dessus, ou par un garde-corps de 2 mètres de hauteur.
§ 2. En aggravation des dispositions du DTU n° 39-4 visé à l'article CO 48, les portes en verre armé sont interdites.