Introduction - Règlement sécurité incendie ERP 1980
Article CH 5 - Installations de chaud et froid
Article CH 6 - Installations de chaud et froid
Article CH 7 - Dispositif coupe-feu dans galeries techniques.
Article CH 8 - Sécurité des chaudières à combustibles solides
Article CH 9 - Évacuation des produits de combustion
Article CH 10 - Extincteurs et lutte contre incendie
Article CH 11 - Sous-stations : Règles et Sécurité
Article CH 12 - Sous-station pour générateurs électriques
Article CH 12-1 - Installation de cogénération : règles et sécurité
Article CH 9 - Évacuation des produits de combustion
Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.
Evacuation des produits de combustion
§ 1. Les conduits de fumée ainsi que les conduits de raccordement aux chaudières, appelés carneaux, ne doivent, en aucun cas, traverser les locaux destinés au stockage du combustible ni être incorporés à la paroi séparatrice.
§ 2. Les conduits de raccordement en métal ou autres matériaux incombustibles à paroi mince ne doivent pas, dans leur parcours, emprunter d'autres locaux que la chaufferie. § 3. Les conduits de fumée doivent satisfaire aux dispositions de la norme NF P 51-201 (DTU 24.1) relative aux travaux de fumisterie dans les bâtiments ou à la norme européenne correspondante, ou, à défaut de norme européenne correspondante, de toute autre norme, réglementation technique ou procédé ou mode de fabrication d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité reconnu comme équivalent, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
§ 4. Les conduits de fumée et les conduits d'évacuation des produits de la combustion des appareils raccordés ne doivent pas se trouver en surpression en régime normal, dans la traversée des locaux.
§ 5. Les conduits d'amenée d'air et d'évacuation des produits de combustion des appareils à gaz à circuit étanche, de puissance utile supérieure à 20 kW et inférieure ou égale à 70 kW, doivent être installés conformément au chapitre VI du présent titre (art. GZ).
Les conduits d'évacuation des produits de combustion des appareils à circuit étanche, de puissance utile supérieure à 70 kW, doivent déboucher verticalement en toiture.