Arrêté du 25 juin 1980 - Livre II, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)
Article T 18 - Dégagements et circulation dans les salles
Article T 19 - Protection des escaliers dans les bâtiments
Article T 20 - Sorties non utilisées et expositions limitées
Article T 18 - Dégagements et circulation dans les salles
Conception générale des dégagements
Création Arrêté du 18 novembre 1987, v. init.
§ 1. Un tiers au moins de la surface des salles d'expositions doit être réservé à la circulation du public.
§ 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), aucun dégagement ne peut être commun avec les dégagements des locaux occupés par des tiers.
§ 3. Les stands de grandes dimensions doivent être conçus de manière à ne pas gêner les conditions d'évacuation envisagées pour chaque niveau.