Introduction - Règlement sécurité incendie ERP 1980
Article CH 44 - Appareils de production-émission et sécurité
Article CH 45 - Installation d'appareils électriques dans les ERP
Article CH 46 - Installation d'appareils à combustion
Article CH 47 - Interdiction d'appareils à combustion sans ventilation
Article CH 48 - Règles d'installation des appareils à combustion
Article CH 49 - Stockage du combustible des appareils
Article CH 50 - Conduits de raccordement pour combustion
Article CH 51 - Évacuation des fumées des appareils
Article CH 52 - Règles de sécurité pour appareils à combustible liquide
Article CH 53 - Installation des systèmes de chauffage à gaz
Article CH 54 - Systèmes de chauffage par tubes rayonnants
Article CH 55 - Installation de cheminées et inserts
Article CH 56 - Appareils de chauffage de terrasse : règles
Article CH 44 - Appareils de production-émission et sécurité
Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.
Définition et généralités
§ 1. Les appareils de production-émission sont des appareils indépendants qui produisent et émettent la chaleur exclusivement dans le local où ils sont installés.
Ils peuvent être à combustion (alimentés en combustible solide, liquide ou gazeux) ou sans combustion (radiateurs et convecteurs électriques, plinthes chauffantes électriques, panneaux radiants électriques, cassettes chauffantes électriques, aérothermes électriques, etc.).
Sont assimilés à un appareil de production-émission les procédés de chauffage électriques par planchers ou plafonds chauffants ou tout autre procédé approuvé par la Commission centrale de sécurité.
§ 2. L'installation de ces appareils doit respecter les conditions suivantes :
a) Ces appareils ne doivent pas présenter de flammes ou éléments incandescents non protégés ni être susceptibles de projeter au-dehors des particules incandescentes ;
b) Les appareils ne doivent pas comporter de parties accessibles à une température supérieure à 100 °C sans protection. Les parties accessibles d'un appareil sont celles situées à une hauteur au plus égale à 2,25 mètres au-dessus du sol et qui peuvent être touchées ;
c) Aucune matière ou matériau combustible non protégé ne doit se trouver à proximité des éléments constituant les appareils de production-émission susceptibles d'atteindre une température supérieure à 100 °C.
Toute tenture ou tout élément flottant combustible doit être placé à une distance suffisante des appareils de façon à ne pas entrer en contact avec des parties susceptibles d'atteindre une température supérieure à 100 °C ;
d) Les appareils et leur canalisation d'alimentation ne peuvent en aucun cas être utilisés comme supports ou comme points d'accrochage ;
e) Les appareils de production-émission installés à l'intérieur des locaux et dégagements accessibles au public doivent être fixes.