Arrêté du 25 juin 1980 - Livre II, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)
Article U 8 - Sécurité incendie dans les établissements spécifiques
Article U 9 - Stabilité au feu des bâtiments
Article U 10 - Aménagement des zones protégées
Article U 11 - Façades : Exceptions pour certains établissements
Article U 12 - Réglementation des volumes libres intérieurs
Article U 13 - Locaux à risques dans bâtiments publics
Article U 14 - Locaux publics en sous-sol et règles
Article U 15 - Galeries sous-sol : règles de sécurité
Article U 9 - Stabilité au feu des bâtiments
Stabilité au feu
§ 1. En aggravation de l'article CO 12, dans les bâtiments de plus d'un étage sur rez-de-chaussée comportant des locaux à sommeil, les éléments principaux de la structure doivent présenter une stabilité au feu d'une heure ou R 60 et les planchers, un degré coupe-feu une heure ou REI 60.
En atténuation du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article GN 10, les établissements réalisés avant la date de publication du présent arrêté, qui ne disposeraient pas des performances de résistance au feu requises dans le présent paragraphe, ne sont pas concernés par cette aggravation lors des travaux d'aménagement, ou de réhabilitation.
§ 2. Les atténuations prévues aux articles CO 14 et CO 15 ne sont pas applicables aux établissements visés par le présent chapitre.