Introduction - Règlement sécurité incendie ERP 1980
Article M 25 - Moyens de secours incendie dans les locaux publics
Article M 26 - Matériels d'extinction pour locaux de vente
Article M 27 - Système sprinkleur pour risques moyens
Article M 28 - Aménagements pour évacuation et secours
Article M 29 - Service de sécurité incendie dans les établissements
Article M 30 - Systèmes incendie par catégorie d'établissement
Article M 31 - Organisation sécurité incendie et évacuation
Article M 32 - Équipements d'alarme par catégorie
Article M 33 - Liaison avec les pompiers obligatoire
Article M 26 - Matériels d'extinction pour locaux de vente
Modifié par Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 2
Matériels d'extinction
La défense contre l'incendie de ces locaux et dégagements doit être assurée selon l'importance et les risques présentés :
a) Etablissements dont la superficie des locaux de vente (arrêté du 10 juillet 1987), y compris les mails éventuels, excède 3 000 mètres carrés et à l'exception des aires de vente à l'air libre définies à l'article M 1 (§ 4) :
- par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39 ;
- par des robinets d'incendie armés DN 19/6 ou 25/8. En atténuation des dispositions prévues à l'article MS 15, leur nombre et leurs emplacements doivent être déterminés de façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par un jet de lance ;
- une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques.
b) Etablissements de 1re, 2e et 3e catégorie dont la superficie des locaux de vente n'excède pas 3 000 m2 :
-par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39 ;
-par des robinets d'incendie armés de DN 19/6 ou 25/8. Leur nombre et leurs emplacements doivent être déterminés de façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par deux jets de lance.
c) Etablissements de 4e catégorie :
- par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39.
d) Aires de vente à l'air libre définies au paragraphe 4 de l'article M 1 :
- par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39.