Introduction - Règlement sécurité incendie ERP 1980
Article M 45 - Classement et sécurité des locaux non accessibles
Article M 46 - Locaux à risques courants administratifs
Article M 47 - Locaux à risques : Interdiction de fumer
Article M 48 - Locaux d'emballage et compactage
Article M 49 - Réglementation des réserves et accès publics
Article M 50 - Stockage des produits dangereux dans les bâtiments publics
Article M 50-1 - Stockage hydrocarbures liquéfiés et aérosols
Article M 51 - Installations électriques : risques mécaniques et incendie
Article M 52 - Chauffage des locaux à risques particuliers
Article M 53 - Appareils de cuisson dans les cantines
Article M 54 - Désenfumage des réserves et commandes
Article M 55 - Défense incendie locaux selon risques
Article M 56 - Trémies pour accès en sous-sol
Article M 57 - Extension de l'alarme aux locaux non publics
Article M 58 - Interdiction de fumer dans les locaux
Article M 49 - Réglementation des réserves et accès publics
Modifié par Arrêté du 13 juin 2017 - art. 2
Réserves
§ 1. Par dérogation à l'article CO 28 (§ 1), des communications directes avec les locaux accessibles au public peuvent être autorisées.
Les portes coulissantes ou non destinées à obturer ces baies doivent être coupe-feu de degré une heure, à fermeture automatique, et installées dans les conditions prévues à l'article CO 47 (§ 1, 2 et 3).
Dans tous les cas, la fermeture de ces portes doit être asservie soit à un détecteur-autonome déclencheur, soit à une installation de détection automatique, sensibles aux fumées et gaz de combustion.
§ 2. La capacité unitaire des réserves est limitée :
- à 1 500 mètres cubes en sous-sol, ainsi qu'au rez-de-chaussée et en étage lorsque le public a accès à un niveau supérieur à celui des réserves ou que le bâtiment est occupé partiellement par des tiers ;
- à 3 000 mètres cubes au rez-de-chaussée et aux étages lorsque le public n'a pas accès à un niveau supérieur à celui des réserves et que l'établissement occupe la totalité du bâtiment.
§ 3. Lorsque les réserves sont protégées par une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques, les volumes définis au paragraphe 2 ci-dessus peuvent être portés respectivement à 5 000 mètres cubes et 10 000 mètres cubes.
§ 4. Dans le cas d'un établissement à simple rez-de-chaussée non protégé par une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques, la capacité unitaire des réserves peut être portée à 5 000 mètres cubes lorsque l'isolement entre les surfaces de vente et les réserves est réalisé par une paroi en matéraux incombustibles et CF de degré deux heures. Cette paroi doit dépasser de 1 mètre la couverture de la surface de vente, sauf dans le cas où les éléments de couverture sont PF de degré une demi-heure sur une largeur de quatre mètres, mesurée horizontalement de part et d'autre de cette paroi.
§ 5. Dans le cas d'un établissement à simple rez-de-chaussée et protégé en totalité par un réseau de détection automatique, la capacité unitaire des réserves peut être portée à 10 000 mètres cubes lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- les structures principales du bâtiment des réserves sont indépendantes de celles du ou des bâtiments ;
- l'isolement entre les surfaces de vente et les réserves est réalisé par une paroi en matériaux incombustibles et CF de degré deux heures. Cette paroi doit dépasser de 1 mètre la couverture de la surface de vente, sauf dans le cas où les éléments de couverture sont PF de degré une demi-heure sur une distance de 4 mètres mesurée horizontalement de part et d'autre de cette paroi ;
- l'alarme restreinte est asservie à la détection automatique ;
- les façades de l'établissement recevant du public sont situées à 10 mètres au moins de tout autre bâtiment et des limites de la parcelle voisine.
§ 6. La fermeture des portes de communication entre les différents blocs de réserves visés aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 doit être asservie :
- soit à un détecteur autonome déclencheur ;
- soit à une installation de détection sensible aux fumées et gaz de combustion ;
- soit à des dispositifs thermiques fonctionnant dès que la température atteint 70 °C. Ces dispositifs doivent être placés dans le quart supérieur des volumes à protéger et de part et d'autre de la porte.