Introduction - Règlement sécurité incendie ERP 1980
Article CH 28 - Types de réseaux de ventilation
Article CH 29 - Température maximale de l'air distribué
Article CH 32 - Réglementation des circuits de distribution d'air
Article CH 33 - Protection des prises d'air et rejets
Article CH 34 - Sécurité des systèmes de ventilation
Article CH 35 - Installations utilisant des fluides frigorigènes
Article CH 36 - Centrale de traitement d'air : normes
Article CH 37 - Installation des batteries de résistances électriques
Article CH 38 - Filtres d'air : normes et sécurité
Article CH 39 - Entretien et contrôle des filtres
Article CH 40 - Unités de toiture monoblocs : règles
Article CH 37 - Installation des batteries de résistances électriques
Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.
Batteries de résistances électriques
Les batteries de résistances électriques, quelle que soit leur puissance, placées dans les veines d'air, doivent être installées conformément aux prescriptions suivantes :
1° L'alimentation électrique des batteries centrales et terminales doit être impossible en cas de non-fonctionnement du ventilateur ;
2° Des thermostats de sécurité à réarmement manuel (coupe-circuit thermique) doivent être placés au niveau de chaque batterie, à
15 centimètres maximum en aval, afin de couper l'alimentation électrique de la batterie considérée en cas d'échauffement de la veine d'air à plus de 120 °C ;
3° Les batteries électriques doivent être installées dans des caissons ou conduits réalisés en matériau de catégorie M 0. Les éléments réalisés en matériau de catégorie autre que M 0, s'il y en a, doivent être protégés du rayonnement direct de ces batteries.
Ces prescriptions ne concernent pas les résistances électriques de préchauffage utilisées pour le dégivrage.