Introduction - Règlement sécurité incendie ERP 1980
Article CO 33 - Normes de sécurité pour vide-ordures
Article CO 49 - Répartition des escaliers et distances
Article CO 50 - Escaliers et sécurité incendie
Article CO 51 - Sécurité et normes des escaliers.
Article CO 52 - Protection des escaliers et ascenseurs
Article CO 53 - Encloisonnement des escaliers et ascenseurs
Article CO 54 - Escaliers et ascenseurs à l'air libre
Article CO 55 - Règles pour escaliers et paliers publics
Article CO 56 - Escaliers tournants : règles de conception
Article CO 49 - Répartition des escaliers et distances
Modifié par Arrêté du 22 décembre 1981, v. init.
Répartition des escaliers et distances maximales à parcourir
§ 1. Les escaliers réglementaires doivent être judicieusement répartis dans tout l'établissement de manière à en desservir facilement toutes les parties et à diriger rapidement les occupants vers les sorties sur l'extérieur.
§ 2. La distance maximale mesurée suivant l'axe des circulations que le public doit parcourir en étage et en sous-sol à partir d'un point quelconque d'un local ne doit pas excéder :
40 mètres pour gagner un escalier protégé ou une circulation horizontale protégée, et dont toutes les portes sont munies d'un ferme-porte, ou 30 mètres pour gagner un de ces dégagements si on se trouve dans une partie de l'établissement formant cul-de-sac ;
30 mètres pour gagner un escalier non protégé.
§ 3. Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier encloisonné doit s'effectuer :
- soit directement sur l'extérieur ;
- soit à proximité d'une sortie ou d'un dégagement protégé donnant sur l'extérieur et, en tout état de cause, à moins de 20 mètres d'une telle sortie ou dégagement.
Ce cheminement, dont la distance est mesurée suivant l'axe des circulations, doit être direct, de même largeur que l'escalier et maintenu libre en permanence. Toutefois, une distance supérieure peut être admise après avis de la commission de sécurité lorsque les locaux du rez-de-chaussée présentent des risques réduits ou que le public dispose de facilités d'évacuation nettement supérieures à celles qui découlent de l'application des dispositions minimales prévues à l'article CO 38.