Arrêté du 25 juin 1980 - Livre II, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)
Article T 32 - Installations électriques et responsabilités
Article T 33 - Zones de distribution électrique sécurisées
Article T 34 - Installations fixes et semi-permanentes
Article T 35 - Installations semi-permanentes et sécurité électrique
Article T 36 - Installations électriques des stands
Article T 33 - Zones de distribution électrique sécurisées
Dispositions générales
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.
§ 1. Les installations de distribution, à l'exception de celles de l'éclairage de sécurité, doivent être divisées en zones ; chaque zone ne doit intéresser qu'un seul niveau, couvrir une surface maximale de 6 000 mètres carrés et pouvoir être isolée rapidement.
§ 2. En complément des dispositions de l'article EL 18 (§ 2), dans les salles où la puissance mise en oeuvre est supérieure à 200 kVA, la présence d'une personne compétente est obligatoire pendant l'ouverture au public à raison d'une personne par zone définie au paragraphe 1 ci-dessus. Il est admis que cette personne soit la même que celle prévue à l'article T 29 (§ 3).