Modifié par Arrêté du 25 octobre 2011 - art.
Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :
- par des extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis avec un minimum d'un appareil pour 200 m ², de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Une installation de RIA DN 19/6 peut exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité :
- soit dans les établissements situés dans les zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;
- soit dans les établissements implantés dans les ensembles immobiliers complexes ;
- soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ;
- soit dans les établissements dont la porte d'une des chambres se trouve à plus de 30 mètres de l'accès à un escalier.
§ 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.