Arrêté du 25 juin 1980 - Livre II, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)
Article CO 33 - Normes de sécurité pour vide-ordures
Article CO 49 - Répartition des escaliers et distances
Article CO 50 - Escaliers et sécurité incendie
Article CO 51 - Sécurité et normes des escaliers.
Article CO 52 - Protection des escaliers et ascenseurs
Article CO 53 - Encloisonnement des escaliers et ascenseurs
Article CO 54 - Escaliers et ascenseurs à l'air libre
Article CO 55 - Règles pour escaliers et paliers publics
Article CO 56 - Escaliers tournants : règles de conception
Article CO 55 - Règles pour escaliers et paliers publics
Modifié par Arrêté du 31 mai 1991, v. init.
Escaliers droits
§ 1. Les escaliers droits destinés à la circulation du public doivent être établis de manière que les marches répondent aux règles de l'art et que les volées comptent 25 marches au plus, à l'exception des circulations desservant les places dans les gradins.
Si la largeur des escaliers dépasse quatre unités de passage, ils devront être recoupés par une ou des mains courantes intermédiaires séparant des nombres entiers d'unités de passage, sans pouvoir être supérieurs à quatre. Les escaliers peuvent être remplacés par des rampes dont la pente ne dépasse pas 12 %.
Dans la mesure du possible, les directions des volées doivent se contrarier.
§ 2. Les paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers ; dans le cas de volées non contrariées, leur longueur doit être supérieure à 1 mètre.