Introduction - Règlement sécurité incendie ERP 1980
Article M 8 - Réglementation des installations dans les centres commerciaux
Article M 9 - Dégagements et passages en libre-service
Article M 10 - Utilisation des chariots dans les locaux publics
Article M 11 - Sorties et dégagements dans les centres commerciaux
Article M 12 - Escaliers et sécurité incendie
Article M 13 - Circulations intérieures et accès aux sorties
Article M 14 - Visibilité des panneaux de signalisation
Article M 12 - Escaliers et sécurité incendie
Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)
Escaliers et escaliers mécaniques § 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection de l'ensemble des escaliers n'est admise que si l'établissement ne comprend qu'un étage sur rez-de-chaussée.
§ 2. En application des dispositions de l'article CO 52 (§ 2), la protection de tous les escaliers desservant les trois premiers niveaux d'un établissement en comportant trois ou plus, y compris celui d'accès des sapeurs-pompiers, n'est pas exigée.
Par contre, tous les escaliers desservant les autres niveaux doivent être protégés sur toute leur hauteur à l'exception des escaliers mécaniques pour lesquels cette protection n'est exigible qu'au-delà du deuxième étage sous réserve que chaque cage soit dissociée ou recoupée au droit du plancher haut du deuxième étage.
§ 3. Le choix des escaliers à protéger doit être arrêté, après avis de la commission de sécurité, selon les directives ci-après :
a) Leur nombre et leur largeur doivent être au moins égaux à la moitié du nombre et de la largeur totale réglementaires ;
b) L'encloisonnement doit porter sur les escaliers desservant le maximum d'étages et être réalisé sur la totalité des niveaux desservis ;
c) Les escaliers protégés doivent être judicieusement répartis.
§ 4. En aggravation des dispositions de l'article CO 51, les escaliers desservant les niveaux accessibles au public doivent obligatoirement comporter des contremarches.
§ 5. En aggravation des dispositions de l'article CO 36 (§ 4), les escaliers mécaniques non encloisonnés sur toute leur hauteur desservant les niveaux situés au-dessus du deuxième étage ne peuvent compter dans le nombre des dégagements normaux.