Introduction - Règlement sécurité incendie ERP 1980
Article CO 33 - Normes de sécurité pour vide-ordures
Article CO 34 - Dégagements et circulations dans les bâtiments
Article CO 35 - Dégagements : Circulations et accès sécurisés
Article CO 36 - Largeur minimale des dégagements pour sécurité.
Article CO 37 - Aménagements et dégagements réglementés
Article CO 38 - Dégagements selon l'effectif des personnes
Article CO 39 - Dégagements locaux sous-sol publics
Article CO 40 - Enfouissement limité à un niveau
Article CO 41 - Dégagements accessoires et supplémentaires
Article CO 42 - Balisage des dégagements pour évacuation
Article CO 36 - Largeur minimale des dégagements pour sécurité.
Modifié par Arrêté du 23 décembre 1996 - art. Annexe, v. init.
Unité de passage, largeur de passage
§ 1. Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter.
§ 2. Cette largeur doit être calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage de 0,60 mètre.
Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre. § 3. Les établissements, locaux, niveaux, secteurs ou compartiments totalisant un effectif de plus de 200 personnes ne doivent pas comporter des dégagements normaux ayant une largeur inférieure à deux unités de passage.
Toutefois, compte tenu de la disposition des lieux, des dégagements d'une seule unité de passage peuvent être admis à condition que chacun ne soit pris en compte qu'une seule fois :
- soit dans le nombre des dégagements normaux ;
- soit dans le nombre d'unités de passage de ces dégagements.
§ 4. 50 % au plus de tous les escaliers mécaniques et trottoirs roulants, dont l'angle d'inclinaison est respectivement inférieur ou égal à 30 degrés et à 12 degrés, peuvent compter dans les nombres des dégagements et des unités de passage réglementaires.
Pour l'application de cette règle et par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les escaliers mécaniques et trottoirs roulants ayant une largeur minimale de :
0,80 mètre entre mains courantes et 0,60 mètre entre limons sont comptés pour une unité de passage ;
1,20 mètre entre mains courantes et 1 mètre entre limons sont comptés pour deux unités de passage.