Introduction - Règlement sécurité incendie ERP 1980
Article J 5 - Limitation d'étages dans les structures d'accueil
Article J 6 - Accessibilité des façades et baies
Article J 7 - Interdiction de communication avec tiers à risques
Article J 8 - Parcs couverts pour établissements spécifiques
Article J 9 - Résistance au feu des structures visées
Article J 10 - Distribution intérieure des zones publiques
Article J 11 - Création de compartiments sans locaux à sommeil
Article J 12 - Cloisonnement et aménagements dans locaux à sommeil
Article J 13 - Façades : Exceptions pour certains établissements
Article J 14 - Atriums et désenfumage des volumes intérieurs
Article J 15 - Locaux publics sans sommeil en sous-sol
Article J 16 - Locaux à risques d'incendie définis
Article J 10 - Distribution intérieure des zones publiques
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Conception de la distribution intérieure. - Zones
§ 1. Dans le présent chapitre, on appelle "zone" une partie d'un niveau distribuée :
- en cloisonnement traditionnel, au sens de l'article CO 24 ;
- en compartiment, au sens de l'article CO 25.
§ 2. En aggravation des dispositions des articles CO 24, paragraphe 1, et CO 25, tous les niveaux recevant du public, à l'exception de ceux donnant de plain-pied sur l'extérieur, doivent être recoupés au moins une fois, quelles que soit leur longueur et leur surface, par une cloison CF, de façade à façade. Les zones ainsi constituées doivent avoir chacune une capacité d'accueil équivalente.
Les portes entre zones doivent être à fermeture automatique asservie à la détection incendie. Leur fermeture doit être assurée dans les conditions précisées à l'article J 36.
Dans une même zone, ne peuvent cohabiter cloisonnement traditionnel et compartimentage.
§ 3. A un même niveau, la distribution intérieure peut être obtenue en associant cloisonnement traditionnel et compartiment.
Dans ce cas, les dispositions suivantes doivent être simultanément respectées :
- aucun local à risques importants ne doit être implanté dans le compartiment ;
- l'isolement entre une zone traitée en cloisonnement traditionnel et un compartiment doit être assuré dans les conditions définies à l'article CO 25.