Introduction - Règlement sécurité incendie ERP 1980
Article CO 33 - Normes de sécurité pour vide-ordures
Article CO 34 - Dégagements et circulations dans les bâtiments
Article CO 35 - Dégagements : Circulations et accès sécurisés
Article CO 36 - Largeur minimale des dégagements pour sécurité.
Article CO 37 - Aménagements et dégagements réglementés
Article CO 38 - Dégagements selon l'effectif des personnes
Article CO 39 - Dégagements locaux sous-sol publics
Article CO 40 - Enfouissement limité à un niveau
Article CO 41 - Dégagements accessoires et supplémentaires
Article CO 42 - Balisage des dégagements pour évacuation
Article CO 35 - Dégagements : Circulations et accès sécurisés
Conception des dégagements
§ 1. Les dégagements doivent permettre une évacuation rapide et sûre de l'établissement.
En particulier il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales. Les différences de niveau doivent être réunies soit par des pentes égales au plus à 10 %, soit par des groupes de trois marches au moins, égales entre elles.
§ 2. A chaque sortie sur l'extérieur ou sur un dégagement protégé doit correspondre une circulation principale.
Des atténuations à cette règle peuvent être acceptées après avis de la commission de sécurité, lorsqu'une circulation de largeur suffisante est aménagée en périphérie du local ou du niveau.
§ 3. Des circulations horizontales de deux unités de passage au moins doivent relier les dégagements entre eux :
- au rez-de-chaussée, les escaliers aux sorties, et les sorties entre elles ;
- dans les étages et les sous-sols, les escaliers entre eux.
Toutefois, la largeur de ces circulations peut être réduite à une unité de passage lorsque les dégagements reliés n'offrent qu'une unité de passage.
§ 4. Les portes des locaux accessibles au public donnant sur des dégagements en cul-de-sac ne doivent pas être à plus de 10 mètres du débouché de ce cul-de-sac.
§ 5. Ne peuvent être communs avec les dégagements et sorties des locaux occupés par des tiers que les dégagements accessoires des établissements de 1re, 2e et 3e catégorie et les dégagements des établissements de 4e catégorie.
La traversée de la paroi d'isolement avec le dégagement doit se faire par un bloc-porte CF de degré une demi-heure muni d'un ferme-porte et, dans le cas des établissements de quatrième catégorie, le dégagement commun ne doit pas desservir de locaux tiers à risques particuliers.
§ 6. Lorsque les cheminements ne sont pas délimités par des parois verticales, ils doivent être suffisamment matérialisés.