Introduction - Règlement sécurité incendie ERP 1980
Article CH 44 - Appareils de production-émission et sécurité
Article CH 45 - Installation d'appareils électriques dans les ERP
Article CH 46 - Installation d'appareils à combustion
Article CH 47 - Interdiction d'appareils à combustion sans ventilation
Article CH 48 - Règles d'installation des appareils à combustion
Article CH 49 - Stockage du combustible des appareils
Article CH 50 - Conduits de raccordement pour combustion
Article CH 51 - Évacuation des fumées des appareils
Article CH 52 - Règles de sécurité pour appareils à combustible liquide
Article CH 53 - Installation des systèmes de chauffage à gaz
Article CH 54 - Systèmes de chauffage par tubes rayonnants
Article CH 55 - Installation de cheminées et inserts
Article CH 56 - Appareils de chauffage de terrasse : règles
Article CH 52 - Règles de sécurité pour appareils à combustible liquide
Appareils à combustion liquide
§ 1. Sauf dérogation prévue au paragraphe 6 ci-après, le réservoir doit faire corps avec l'appareil.
§ 2. La capacité du réservoir, prévu au paragraphe 1 ci-dessus, doit être suffisante pour assurer le fonctionnement de l'appareil desservi pendant dix heures de marche continue, sans remplissage, avec un maximum de 30 litres. Toutes dispositions doivent être prises, tant à la construction que lors du montage, pour qu'en aucun point du circuit extérieur à l'appareil (réservoir et tuyauterie d'alimentation) la température du liquide ne dépasse 50 °C.
§ 3. Dans le cas de fuite ou de débordement, le combustible liquide doit pouvoir être recueilli dans un bac de contenance au moins égale à celle du réservoir, placé à la partie inférieure de l'appareil.
§ 4. Le remplissage du réservoir ne doit jamais s'effectuer au cours du fonctionnement de l'appareil. Cette interdiction doit être rappelée à proximité de l'appareil.
§ 5. Dans chaque local équipé d'un ou plusieurs appareils utilisant un combustible liquide, doit être placé un extincteur portatif de classe 21 B au moins, à proximité de l'accès principal, avec un maximum de deux appareils par niveau.
§ 6. Les installations comportant une distribution de combustible liquide à plusieurs appareils indépendants à partir d'un réservoir ne répondant pas aux prescriptions du paragraphe 1 du présent article doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'autorité responsable, après avis de la commission de sécurité. En tout état de cause, ce réservoir, dont la contenance maximum ne peut dépasser 200 litres, doit être placé dans un local non accessible au public et relié aux appareils par une canalisation métallique.