Arrêté du 25 juin 1980 - Livre II, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)
Article P 7 - Dégagements communs avec tiers autorisés
Article P 8 - Circulation et disposition des sièges
Article P 9 - Vestiaires dans les salles et circulation
Article P 10
Article P 11 - Régie : Emplacement et séparation du public
Article P 11 - Régie : Emplacement et séparation du public
Régie
Création Arrêté du 7 juillet 1983 (V)
§ 1. L'emplacement de la régie ne doit pas constituer une gêne pour la circulation du public ; si elle est installée dans la salle, elle doit être distante d'un mètre au moins (en tous sens des dégagements).
§ 2. La régie doit être séparée du public :
- soit par une paroi (ou une cloison-écran) s'élevant à deux mètres au-dessus du plancher accessible au public
;
- soit par une zone libre matérialisée d'un mètre au moins.