Introduction - Règlement sécurité incendie ERP 1980
Article M 45 - Classement et sécurité des locaux non accessibles
Article M 46 - Locaux à risques courants administratifs
Article M 47 - Locaux à risques : Interdiction de fumer
Article M 48 - Locaux d'emballage et compactage
Article M 49 - Réglementation des réserves et accès publics
Article M 50 - Stockage des produits dangereux dans les bâtiments publics
Article M 50-1 - Stockage hydrocarbures liquéfiés et aérosols
Article M 51 - Installations électriques : risques mécaniques et incendie
Article M 52 - Chauffage des locaux à risques particuliers
Article M 53 - Appareils de cuisson dans les cantines
Article M 54 - Désenfumage des réserves et commandes
Article M 55 - Défense incendie locaux selon risques
Article M 56 - Trémies pour accès en sous-sol
Article M 57 - Extension de l'alarme aux locaux non publics
Article M 58 - Interdiction de fumer dans les locaux
Article M 50-1 - Stockage hydrocarbures liquéfiés et aérosols
Création Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.
Stockage des hydrocarbures liquéfiés et des aérosols
§ 1. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés sous toutes leurs formes contenus dans des récipients mobiles non branchés et des matières inflammables (classées F + ou F suivant l'inflammabilité des liquides établie par l'annexe 1 de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances), destinés à la vente et non assujettis à la législation relative aux installations classées au titre de la protection de l'environnement sont limités à 2 000 kg au total par exploitation.
§ 2. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés doivent répondre aux dispositions suivantes :
- les récipients doivent être stockés sur un emplacement bien déterminé uniquement affecté à cet usage ; le stockage en sous-sol est interdit ;
- les récipients ne doivent pas être stockés dans des conditions où ils risqueraient d'être portés à une température dépassant 50 °C ;
- le stockage supérieur à 260 kg doit être réalisé dans un local spécifique conforme aux dispositions du premier paragraphe de l'article CO 28 ;
- le stockage inférieur ou égal à 260 kg doit être réalisé dans un local spécifique conforme aux dispositions du paragraphe 2 de l'article CO 28.
Pour les dépôts en plein air ou sous simple abri, les distances à respecter entre les parois des récipients mobiles et des propriétés appartenant à des tiers ou de tout autre local contenant des foyers ou feux nus sont de :
- 2 m pour une quantité stockée au plus égale à 260 kg ;
- 3 m pour une quantité stockée comprise entre 260 kg et 520 kg ;
- 4 m pour une quantité stockée supérieure à 520 kg.
§ 3. Les locaux de stockage doivent posséder une ventilation haute et basse permanente d'une section minimale unitaire de 2 décimètres carrés ; la ventilation basse doit être prise au niveau du sol et donner directement sur l'extérieur.