Arrêté du 25 juin 1980 - Livre II, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)
Article O 15 - Éclairage de sécurité dans les bâtiments
Article O 14 - Éclairage et prises de courant
Eclairage et prises de courant
Modifié par Arrêté du 25 octobre 2011 - art.
§ 1. Un circuit électrique terminal d'éclairage ne doit pas alimenter plusieurs chambres ou appartements. Chaque appartement possède son tableau de distribution électrique spécifique. Les tableaux de distribution électrique spécifiques à chaque chambre sont autorisés.
§ 2. Dans les chambres ou appartements, le courant assigné des prises de courant doit être limité à 16 ampères, à l'exception de celles situées dans les offices ou cuisines des appartements dont le courant assigné peut être porté à 32 ampères.