Introduction - Règlement sécurité incendie ERP 1980
Article MS 4 - Moyens d'extinction des incendies
Article MS 8 - Canalisations de secours indépendantes et sécurisées
Article MS 9 - Protection des canalisations incendie
Article MS 10 - Compteurs approuvés pour branchements
Article MS 11 - Réglementation des vannes et intercommunications
Article MS 12 - Mesure de la pression dans les canalisations
Article MS 13 - Raccords pour branchement incendie
Article MS 8 - Canalisations de secours indépendantes et sécurisées
Dispositions générales
§ 1. Les canalisations de branchement alimentant les moyens de secours contre l'incendie, à l'intérieur d'un même établissement, ne doivent comporter aucun orifice de puisage autre que ceux intéressant ces moyens de secours. Elles doivent être indépendantes des conduites assurant les besoins ordinaires de l'établissement.
Toutefois, des branchements mixtes peuvent être autorisés après avis de la commission de sécurité.
Dans ce cas, la conduite assurant les besoins ordinaires et celle desservant les secours contre l'incendie doivent être indépendantes l'une de l'autre à partir de l'extrémité aval du branchement mixte qui les alimente. Le débit du piquage desservant les deux canalisations doit être suffisant pour alimenter les secours contre l'incendie et tous les besoins ordinaires.
§ 2. Le diamètre des canalisations doit être calculé en fonction de la longueur de celles-ci, du nombre de robinets ou d'orifices à desservir et de leur hauteur par rapport au sol compte tenu du débit et de la pression des conduites de ville.
§ 3. Les branchements et canalisations situés à l'intérieur des bâtiments et alimentant les moyens de secours contre l'incendie doivent être en matériaux incombustibles.