Arrêté du 25 juin 1980 - Livre II, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)
Article L2 - Promenoirs et bergeries définis par arrêté
Article L3 - Calcul de l'effectif
Article L 4 - Intercommunications entre établissements de type PS
Article L 5 - Plans de salles et accès public
Article L2 - Promenoirs et bergeries définis par arrêté
Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)
Promenoirs, bergeries
§ 1. Sont appelées "promenoirs" toutes les surfaces propres à recevoir des personnes pouvant assister debout à des manifestations, en dehors des chemins de circulation et des dégagements où tout stationnement est interdit.
Une délimitation au sol peut être imposée, après avis de la commission de sécurité.
§ 2. Sont appelés "bergeries" des emplacements où sont installés des tables et des sièges : celles-ci doivent être délimitées par des cloisons ou des rambardes matérialisant les chemins de circulation. Une bergerie doit recevoir moins de 20 personnes ; son accès doit être libre et ne pas comporter de portillon.