Arrêté du 25 juin 1980 - Livre II, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)
§ 1. En atténuation de l'article DF 7, seules doivent être désenfumées :
- les salles, d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés, situées en sous-sol ;
- les salles, d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés au rez-de-chaussée ou en étage, et dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 mètres.
Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246. § 2. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.