Introduction - Règlement sécurité incendie ERP 1980
Article CO 33 - Normes de sécurité pour vide-ordures
Article CO 34 - Dégagements et circulations dans les bâtiments
Article CO 35 - Dégagements : Circulations et accès sécurisés
Article CO 36 - Largeur minimale des dégagements pour sécurité.
Article CO 37 - Aménagements et dégagements réglementés
Article CO 38 - Dégagements selon l'effectif des personnes
Article CO 39 - Dégagements locaux sous-sol publics
Article CO 40 - Enfouissement limité à un niveau
Article CO 41 - Dégagements accessoires et supplémentaires
Article CO 42 - Balisage des dégagements pour évacuation
Article CO 37 - Aménagements et dégagements réglementés
Modifié par Arrêté du 23 décembre 1996 - art. Annexe, v. init.
Saillies et dépôts
§ 1. Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements ; toutefois, sauf dans le cas de dégagements accessoires dont la largeur n'excède pas la largeur minimale fixée à l'article CO 41 (§ 2), les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.
§ 2. Lorsque la largeur d'un dégagement excède la dimension minimale imposée, des aménagements ou du mobilier faisant saillie, à l'exception des dépôts, sont autorisés dans la largeur excédentaire à condition :
- de ne pas gêner la circulation rapide du public :
- de ne pouvoir être déplacés ou renversés. Cette dernière condition ne s'applique pas aux élargissements formant zone d'attente, de repos ;
- de ne pas gêner le fonctionnement des portes à fermeture automatique.
Toutefois ces facilités ne sont pas autorisées dans les escaliers protégés.