Introduction - Règlement sécurité incendie ERP 1980
Article L 59 - Bloc-scène : Règles de sécurité et séparation
Article L 60 - Plancher de scène : matériaux et sécurité
Article L 61 - Matériaux incombustibles pour les escaliers
Article L 62 - Réglementation des portes de scène et salles
Article L 63 - Dispositif de sécurité pour baie de scène
Article L 64 - Mur de scène : exigences de sécurité
Article L 65 - Accès pompiers sans dégagements publics
Article L 66 - Tours d'incendie dans les cages de scène
Article L 67 - Prolongement de scène et accès salle
Article L 68 - Installations électriques : Règles des canalisations
Article L 69 - Systèmes d'extinction incendie pour blocs-scenes
Article L 70 - Désenfumage du bloc-scène : règles
Article L 71 - Dispositifs de sécurité bien signalés
Article L 62 - Réglementation des portes de scène et salles
Portes de communication
Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)
§ 1. Il ne doit y avoir dans les murs du bloc-scène que les baies strictement nécessaires à l'exploitation de l'établissement et au secours contre l'incendie.
§ 2. Les seules communications autorisées entre le bloc-scène et le bloc-salle peuvent être :
- soit disposées au niveau du plancher de scène au nombre de deux au maximum. Leur largeur ne doit pas dépasser 1 m et leur hauteur 2,10 m ; elles doivent être maintenues fermées pendant les représentations et pouvoir s'ouvrir de la scène avec un dispositif sans clé ;
- soit disposées à d'autres niveaux. Dans ce cas, le dispositif de franchissement doit être constitué par un sas muni de deux bloc-portes PF de degré 1/2 heure équipées de ferme-porte ou E 30C.
§ 3. Pour permettre l'évacuation rapide du personnel au niveau du plateau, il doit toujours exister au moins deux issues, à l'opposé l'une de l'autre ; toutefois, pour les scènes de petites dimensions, le dégagement par une seule issue peut être autorisé, après avis de la commission de sécurité compétente. Ces issues doivent être indépendantes de celles faisant communiquer le bloc-scène et le bloc-salle.
§ 4. En aggravation des dispositions de l'article CO 28 (§ 1), dans la partie haute du bloc-scène, les communications avec les dégagements de l'administration ou des locaux annexes doivent s'effectuer par des sas munis de deux blocs-portes PF de degré 1/2 heure équipées de ferme-porte ou E 30C, s'ouvrant vers l'intérieur du sas.
§ 5. Les portes des dessous doivent s'ouvrir vers l'extérieur du bloc-scène ; les portes situées au niveau du plateau doivent s'ouvrir vers l'extérieur du bloc-scène (ou en va-et-vient). Toutes les autres portes, y compris celles portant la mention "sans issue", doivent s'ouvrir vers l'intérieur du bloc-scène. Toutes ces portes doivent être munies d'un ferme-porte.