Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art.
Parois des dégagements protégés
Paragraphe 1. Escaliers protégés (*).
Les parois des escaliers protégés sont classées :
- B-s1, d0 ou en catégorie M 1 pour les plafonds et les rampants ;
- B-s2, d0 ou en catégorie M 1 pour les parois verticales ;
- CFL-s1 ou en catégorie M 3 pour les paliers de repos et les marches.
Pragraphe 2. Circulations horizontales protégées (**).
Les parois des circulations horizontales protégées sont classées :
- B-s2, d0 ou en catégorie M 1 pour les plafonds (***) ;
- C-s3, d0 ou en catégorie M 2 pour les parois verticales ;
- DFL-s2 ou en catégorie M 4 pour les sols.
(*) Un escalier protégé est un escalier dans lequel le public est à l'abri des flammes et de la fumée.
(**) Une circulation protégée est une circulation dans laquelle le public est à l'abri des flammes et de la fumée.
(***) Tout plafond, y compris plafonds suspendus, plafonds tendus, plafonds ajourés, etc.