Introduction - Règlement sécurité incendie ERP 1980
Article M 45 - Classement et sécurité des locaux non accessibles
Article M 46 - Locaux à risques courants administratifs
Article M 47 - Locaux à risques : Interdiction de fumer
Article M 48 - Locaux d'emballage et compactage
Article M 49 - Réglementation des réserves et accès publics
Article M 50 - Stockage des produits dangereux dans les bâtiments publics
Article M 50-1 - Stockage hydrocarbures liquéfiés et aérosols
Article M 51 - Installations électriques : risques mécaniques et incendie
Article M 52 - Chauffage des locaux à risques particuliers
Article M 53 - Appareils de cuisson dans les cantines
Article M 54 - Désenfumage des réserves et commandes
Article M 55 - Défense incendie locaux selon risques
Article M 56 - Trémies pour accès en sous-sol
Article M 57 - Extension de l'alarme aux locaux non publics
Article M 58 - Interdiction de fumer dans les locaux
Article M 48 - Locaux d'emballage et compactage
Modifié par Arrêté du 13 juin 2017 - art. 2
Locaux d'emballage
§ 1. La capacité unitaire des locaux de stockage et de manipulation des matériaux d'emballage, des dépôts de déchets d'emballage est limitée à 100 mètres cubes, elle peut être portée à 300 mètres cubes, non compris le volume de la presse à papier si le local est protégé par une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques.
§ 2. Un appareil de compactage est autorisé dans une réserve sous les conditions suivantes :
- l'appareil de compactage, un seul par réserve, ne peut être implanté que dans une réserve de volume inférieur ou égal à 1 000 mètres cubes répondant aux dispositions de l'article M. 49, paragraphe 1 ;
- l'appareil doit faire l'objet d'un marquage CE, sa puissance électrique totale est inférieure ou au plus égale à 7,5 kW ;
- pour un même appareil, l'ensemble des chambres de compactage ne doit pas représenter un volume total supérieur à 1 m³ ;
- le stockage de déchets d'emballage en attente de compactage est interdit dans la réserve ;
- les déchets compactés doivent être retirés régulièrement de la réserve et leur volume en attente d'enlèvement ne doit pas dépasser 1 m³.