Arrêté du 25 juin 1980 - Livre II, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)
Article T 32 - Installations électriques et responsabilités
Article T 33 - Zones de distribution électrique sécurisées
Article T 34 - Installations fixes et semi-permanentes
Article T 35 - Installations semi-permanentes et sécurité électrique
Article T 36 - Installations électriques des stands
Article T 34 - Installations fixes et semi-permanentes
Création Arrêté du 18 novembre 1987 (V)
Installations fixes
§ 1. Les installations fixes doivent être conçues de manière que les installations semi-permanentes soient réduites au minimum.
§ 2. L'énergie électrique fournie aux exposants doit être amenée du tableau de distribution, ou du local de service électrique, par des circuits distincts de ceux des services généraux et de l'éclairage normal. § 3. Au point de raccordement entre les installations fixes et les installations semi-permanentes, sur chaque canalisation doivent être prévus, à son origine, un ou plusieurs dispositifs assurant les fonctions de sectionnement et de protection contre les surintensités.
Le calibre et le réglage de ces dispositifs de protection doivent être déterminés lors de l'aménagement de chaque manifestation, en fonction des circuits raccordés en aval.
Ces points de raccordement doivent rester accessibles au seul personnel visé à l'article T 33 (§ 2).