Article 1 - Règles de sécurité pour structures provisoires
Article 2 - Structures provisoires et sécurité équivalente
Article 3 - Entrée en vigueur des dispositions accréditées
Article 4 - Entrée en vigueur de l'arrêté
Article 5 - Exécution et publication de l'arrêté
Article Sommaire - Sommaire des articles et annexes
Article 1 - Champ d'application des structures provisoires
Article 2 - Définitions des structures démontables
Article 3 - Solidité et stabilité des ensembles démontables
Article 4 - Catégories d'ossatures démontables
Article 5 - Capacité d'accueil des ensembles démontables
Article 6 - Implantation et sécurité des structures démontables
Article 7 - Nature du sol et capacité portante
Article 8 - Matériaux résistants et durables pour la sécurité
Article 9 - Marquage des éléments démontables
Article 10 - Dimensionnement des structures démontables
Article 11 - Assemblages d'ensembles démontables
Article 12 - Planchers démontables : normes de sécurité
Article 13 - Sécurité des gradins et tribunes
Article 14 - Normes d'espacement et gabarit des gradins
Article 15 - Gradins debout et circulations visibles
Article 16 - Dégagements et issues de sécurité
Article 17 - Circulations et dégagements sous tribunes
Article 18 - Accès interdit sous l'ensemble démontable
Article 19 - Escaliers et rampes accessibles au public
Article 20 - Protection contre les chutes
Article 21 - Sièges et bancs fixés solidement
Article 22 - Sièges non fixes : règles d'installation
Article 23 - Règles incendie pour les sièges
Article 24 - Barrières anti-renversement pour ensembles démontables
Article 25 - Sécurité des installations démontables
Article 26 - Sécurité des équipements suspendus
Article 27 - Bardages et matériaux de sécurité
Article 28 - Passerelles masquées pour le public
Article 29 - Sécurité des installations électriques temporaires
Article 30 - Vérification et entretien des installations électriques
Article 31 - Règles d'éclairage normal et de sécurité
Article 32 - Sécurité météo des structures démontables
Article 33 - Système d'alarme et d'alerte
Article 34 - Moyens d'extinction et formation
Article 35 - Contrôles et conformité des ensembles démontables
Article 36 - Notice technique de montage et démontage
Article 37 - Contrôle de conception des ensembles démontables
Article 38 - Vérification et attestation des montages démontables
Article 39 - Dossier sécurité ensemble démontable
Article 40 - Inspection et contrôle des ensembles démontables
Article 41 - Exigences pour les organismes de contrôle
Article 42 - Entretien et conservation de l'ensemble démontable
Article 43 - Compétences pour montage et inspection
Article Annexe I - Notice technique fabricant
Article Annexe II - Dossier technique de contrôle des structures démontables
Article Annexe III - Contrôle solidité structures démontables
Article Annexe IV - Dossier et notice de sécurité
Article Annexe V - Attestation de bon montage démontable
Article Annexe VI - Vérification des ensembles démontables
Article Annexe VII - Obligations de contrôle et inspection
Article Annexe VIII - (Sans contenu)
Article 16 - Dégagements et issues de sécurité
Dégagements
§ 1. Chaque dégagement a une largeur minimale de passage proportionnelle au nombre total de personnes appelées à l'emprunter.
La largeur d'un dégagement est calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage (UP).
L'unité de passage est fixée :
- en plein air à 0,60 mètre pour cent cinquante personnes ;
- dans les autres cas (constructions closes et couvertes), à 0,60 mètre pour cent personnes ;
- lorsqu'un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
La largeur de passage offerte par un dégagement admet une tolérance négative de 5 %.
§ 2. L'ensemble démontable dont l'effectif admissible est supérieur à dix-neuf personnes comporte au moins deux dégagements, et au-delà de cinq-cents personnes, il en comporte au moins trois.
§ 3. Les issues d'un ensemble démontable dont l'effectif admissible est inférieur ou égale à cent personnes ont une largeur d'au moins une unité de passage.
Lorsque l'effectif admissible d'un ensemble démontable est supérieur à cent personnes, la largeur des issues comporte deux à huit unités de passage.
§ 4. Pour permettre l'évacuation rapide et sûre des personnes, les dégagements sont judicieusement répartis, avec si possible en partie basse de la tribune un promenoir qui autorise le dégagement transversal ou par vomitoires à contre-pente.
En l'absence de promenoir et dans le cas des tribunes de plus de dix rangs, des dégagements sont prévus soit dans le prolongement des emmarchements des gradins, soit par vomitoires à contre-pente.
Lorsque le promenoir a une largeur de plus de deux unités de passage, il est assimilé à une plateforme.
§ 5. Des indications visibles de jour comme de nuit en cas d'exploitation nocturne balisent les cheminements d'évacuation et sont placées de telle sorte que les personnes puissent les apercevoir en tout point même en cas d'affluence.
§ 6. Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements. Toutefois, lorsque le dégagement a une largeur d'au moins deux UP, les aménagements fixes faisant saillie d'au plus dix centimètres sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètres.