Article 1 - Règles de sécurité pour structures provisoires
Article 2 - Structures provisoires et sécurité équivalente
Article 3 - Entrée en vigueur des dispositions accréditées
Article 4 - Entrée en vigueur de l'arrêté
Article 5 - Exécution et publication de l'arrêté
Article Sommaire - Sommaire des articles et annexes
Article 1 - Champ d'application des structures provisoires
Article 2 - Définitions des structures démontables
Article 3 - Solidité et stabilité des ensembles démontables
Article 4 - Catégories d'ossatures démontables
Article 5 - Capacité d'accueil des ensembles démontables
Article 6 - Implantation et sécurité des structures démontables
Article 7 - Nature du sol et capacité portante
Article 8 - Matériaux résistants et durables pour la sécurité
Article 9 - Marquage des éléments démontables
Article 10 - Dimensionnement des structures démontables
Article 11 - Assemblages d'ensembles démontables
Article 12 - Planchers démontables : normes de sécurité
Article 13 - Sécurité des gradins et tribunes
Article 14 - Normes d'espacement et gabarit des gradins
Article 15 - Gradins debout et circulations visibles
Article 16 - Dégagements et issues de sécurité
Article 17 - Circulations et dégagements sous tribunes
Article 18 - Accès interdit sous l'ensemble démontable
Article 19 - Escaliers et rampes accessibles au public
Article 20 - Protection contre les chutes
Article 21 - Sièges et bancs fixés solidement
Article 22 - Sièges non fixes : règles d'installation
Article 23 - Règles incendie pour les sièges
Article 24 - Barrières anti-renversement pour ensembles démontables
Article 25 - Sécurité des installations démontables
Article 26 - Sécurité des équipements suspendus
Article 27 - Bardages et matériaux de sécurité
Article 28 - Passerelles masquées pour le public
Article 29 - Sécurité des installations électriques temporaires
Article 30 - Vérification et entretien des installations électriques
Article 31 - Règles d'éclairage normal et de sécurité
Article 32 - Sécurité météo des structures démontables
Article 33 - Système d'alarme et d'alerte
Article 34 - Moyens d'extinction et formation
Article 35 - Contrôles et conformité des ensembles démontables
Article 36 - Notice technique de montage et démontage
Article 37 - Contrôle de conception des ensembles démontables
Article 38 - Vérification et attestation des montages démontables
Article 39 - Dossier sécurité ensemble démontable
Article 40 - Inspection et contrôle des ensembles démontables
Article 41 - Exigences pour les organismes de contrôle
Article 42 - Entretien et conservation de l'ensemble démontable
Article 43 - Compétences pour montage et inspection
Article Annexe I - Notice technique fabricant
Article Annexe II - Dossier technique de contrôle des structures démontables
Article Annexe III - Contrôle solidité structures démontables
Article Annexe IV - Dossier et notice de sécurité
Article Annexe V - Attestation de bon montage démontable
Article Annexe VI - Vérification des ensembles démontables
Article Annexe VII - Obligations de contrôle et inspection
Article Annexe VIII - (Sans contenu)
Article 19 - Escaliers et rampes accessibles au public
Escaliers et rampes accessibles au public
§ 1. Les escaliers et les rampes sont solidaires ou liaisonnés mécaniquement à l'ensemble démontable qu'ils desservent.
§ 2. Les escaliers sont à volées droites entre deux paliers. La largeur du palier est au minimum égale à la largeur de l'escalier.
A l'exception des passages d'escalier, chaque volée dont la pente est limitée au plus à 38 degrés, comporte au maximum vingt-cinq marches.
§ 3. Les marches respectent les règles de l'art. La présence de marche isolée est interdite.
§ 4. Les contremarches sont pleines ou ajourées.
Lorsqu'elles sont ajourées, la hauteur du vide entre deux marches ne peut excéder 11 centimètres. S'il n'existe pas de contremarche, le recouvrement des marches successives est d'au moins 5 centimètres.
Les circulations sous les escaliers sont protégées contre la chute d'objets.
§ 5. Les mains courantes des escaliers dont la largeur est égale ou supérieure à deux unités de passage sont installées de chaque côté. Cette disposition ne s'applique pas à l'emmarchement des gradins des tribunes.