Article 1 - Règles de sécurité pour structures provisoires
Article 2 - Structures provisoires et sécurité équivalente
Article 3 - Entrée en vigueur des dispositions accréditées
Article 4 - Entrée en vigueur de l'arrêté
Article 5 - Exécution et publication de l'arrêté
Article Sommaire - Sommaire des articles et annexes
Article 1 - Champ d'application des structures provisoires
Article 2 - Définitions des structures démontables
Article 3 - Solidité et stabilité des ensembles démontables
Article 4 - Catégories d'ossatures démontables
Article 5 - Capacité d'accueil des ensembles démontables
Article 6 - Implantation et sécurité des structures démontables
Article 7 - Nature du sol et capacité portante
Article 8 - Matériaux résistants et durables pour la sécurité
Article 9 - Marquage des éléments démontables
Article 10 - Dimensionnement des structures démontables
Article 11 - Assemblages d'ensembles démontables
Article 12 - Planchers démontables : normes de sécurité
Article 13 - Sécurité des gradins et tribunes
Article 14 - Normes d'espacement et gabarit des gradins
Article 15 - Gradins debout et circulations visibles
Article 16 - Dégagements et issues de sécurité
Article 17 - Circulations et dégagements sous tribunes
Article 18 - Accès interdit sous l'ensemble démontable
Article 19 - Escaliers et rampes accessibles au public
Article 20 - Protection contre les chutes
Article 21 - Sièges et bancs fixés solidement
Article 22 - Sièges non fixes : règles d'installation
Article 23 - Règles incendie pour les sièges
Article 24 - Barrières anti-renversement pour ensembles démontables
Article 25 - Sécurité des installations démontables
Article 26 - Sécurité des équipements suspendus
Article 27 - Bardages et matériaux de sécurité
Article 28 - Passerelles masquées pour le public
Article 29 - Sécurité des installations électriques temporaires
Article 30 - Vérification et entretien des installations électriques
Article 31 - Règles d'éclairage normal et de sécurité
Article 32 - Sécurité météo des structures démontables
Article 33 - Système d'alarme et d'alerte
Article 34 - Moyens d'extinction et formation
Article 35 - Contrôles et conformité des ensembles démontables
Article 36 - Notice technique de montage et démontage
Article 37 - Contrôle de conception des ensembles démontables
Article 38 - Vérification et attestation des montages démontables
Article 39 - Dossier sécurité ensemble démontable
Article 40 - Inspection et contrôle des ensembles démontables
Article 41 - Exigences pour les organismes de contrôle
Article 42 - Entretien et conservation de l'ensemble démontable
Article 43 - Compétences pour montage et inspection
Article Annexe I - Notice technique fabricant
Article Annexe II - Dossier technique de contrôle des structures démontables
Article Annexe III - Contrôle solidité structures démontables
Article Annexe IV - Dossier et notice de sécurité
Article Annexe V - Attestation de bon montage démontable
Article Annexe VI - Vérification des ensembles démontables
Article Annexe VII - Obligations de contrôle et inspection
Article Annexe VIII - (Sans contenu)
Article 26 - Sécurité des équipements suspendus
Equipements techniques suspendus
§ 1. Les dispositifs d'accroche des équipements techniques sont conçus et installés de façon à éviter tout risque de chute sur les personnes.
Dispositions générales
§ 2. Les points de fixation des dispositifs d'accroche pris sur la charpente ou la structure d'un bâtiment font l'objet d'une note de calcul spécifique définie au 19° de l'article 2. Un examen d'adéquation est réalisé.
§ 3. Les câbles, les estropes et les filins accrochés directement aux ossatures abrasives ou tranchantes sont protégés mécaniquement.
§ 4. L'accroche d'une structure par élingues ou par chaines sans équipement de levage ne nécessite pas de dispositif de sécurité par un système d'accroche distinct, sous réserve du doublement du coefficient d'utilisation des élingues et des accessoires de levage.
Cette disposition ne s'applique pas aux équipements techniques suspendus à la structure pour lesquels un dispositif de sécurité indépendant reste requis.
§ 5. Les élingues et estropes textiles sont autorisées sous réserve d'être systématiquement sécurisées par une sécurité secondaire incombustible.
Les palans
§ 6. Les palans permettant de suspendre des équipements techniques au-dessus des personnes respectent les mesures suivantes :
a) Les palans manuels n'entrainent aucun mouvement au-dessus des personnes et sont sécurisés par un dispositif secondaire indépendant en adéquation avec la charge levée. Ce dispositif est tendu au maximum de manière à limiter le jeu ;
b) Lorsqu'ils n'entrainent aucun mouvement au-dessus des personnes, les palans électriques sont sécurisés selon l'une des modalités ci-après :
- par un dispositif secondaire indépendant en adéquation avec la charge levée. Ce dispositif est tendu au maximum de manière à limiter le jeu ;
- par un dispositif antichute de charge en adéquation avec la charge levée ;
- par une redondance des points de levage de façon à maintenir la charge en cas de défaillance de l'un d'eux, quelle que soit sa position. Chaque point de levage est sollicité au plus à 50 % de ses performances maximales. Cette configuration fait l'objet d'une analyse particulière par l'installateur qui est jointe au dossier de sécurité ;
- par des palans déclassés de 50 % à la conception et équipés d'un double-frein entrant en action après l'arrêt du mouvement de la charge ;
c) Lorsque les palans électriques entrainent des mouvements au-dessus des personnes et qu'ils ne sont pas équipés d'un dispositif de sécurité secondaire, ils respectent l'ensemble des dispositions suivantes :
- ils sont déclassés de 50 % à la conception et équipés d'un double-frein entrant en action après l'arrêt du mouvement de la charge ;
- ils sont équipés de dispositifs de mesure de charge limitant le levage d'une charge supérieure de 20 % par rapport à la capacité initiale ;
- lorsqu'ils sont utilisés en groupe ou lorsqu'ils sont guidés, ils sont équipés de dispositifs de mesure de jeu de suspente (sous-charge), de fin de course, d'arrêt d'urgence et de moyens de gestion globale de la cinématique d'ensemble ;
- les mouvements de charge sont sous la surveillance d'au moins un opérateur qui dispose des commandes prioritaires d'arrêt d'urgence des palans.
Les palans peuvent rester en charge pendant toute la durée de la manifestation.
§ 7. Les vérifications techniques des appareils de levage sont réalisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage.